S’il se repent auprès d’Allah – Très-Haut – avec un regret authentique, la peine légale est levée pour lui. En effet, Allah – Exalté soit-Il – a clairement stipulé que la ḥadd tombe pour les brigands s’ils se repentent avant que l’autorité ne s’empare d’eux ; cela constitue une preuve qu’elle ne leur est pas levée s’ils se repentent après avoir été maîtrisés, comme cela a été expliqué précédemment (1).
De même, les buveurs d’alcool, les voleurs et les fornicateurs : s’ils se corrigent, se repentent, et que leur repentir est reconnu, puis qu’on les traduit malgré tout devant l’imâm, il ne convient pas qu’il fasse exécuter sur eux la ḥadd. Mais si on les amène devant lui et qu’ils déclarent : « Nous nous sommes repentis », on ne les relâche pas ; dans ce cas, ils sont assimilés aux brigands capturés. Tel est l’avis de l’imâm ash-Shâfiʿî.
Si la faute relève des injustices portées aux créatures, le repentir n’est correct qu’en restituant la chose à son propriétaire et en s’en désengageant – qu’il s’agisse du bien même ou de son équivalent – lorsque l’on en a la capacité ; si l’on en est incapable, on doit se déterminer à l’acquitter dès que possible et au plus tôt.
S’il a porté préjudice à un musulman sans que ce dernier s’en aperçoive ou sache d’où vient l’atteinte, il doit d’abord supprimer ce tort, puis lui demander pardon et implorer pour lui le pardon d’Allah ; si la victime lui accorde le pardon, la faute disparaît. S’il missionne quelqu’un pour solliciter ce pardon et que l’opprimé gracie son oppresseur – qu’il l’ait nommé expressément ou non – la démarche est valable.
De même, si un homme en a offensé un autre en l’effrayant sans droit, en l’attristant, en le giflant ou en le souffletant injustement, ou encore en le frappant d’un fouet de manière douloureuse, puis qu’il vient lui demander grâce, rempli de remords et résolu à ne plus recommencer, persistant dans l’humilité jusqu’à ce que le cœur de la victime s’apaise et qu’elle lui pardonne, la faute est levée. Il en va de même s’il l’a dénigré d’une injure qui n’entraîne pas de ḥadd.
Parole du Très-Haut :
« Peut-être votre Seigneur effacera-t-Il vos mauvaises actions. »
Le « peut-être » (ʿasâ) issu d’Allah implique la certitude. C’est le sens de la parole du Prophète – paix et salut sur lui :
« Celui qui se repent d’un péché est comme celui qui n’en a pas. »
Le mot « أن » occupe ici la fonction de sujet de ʿasâ (2).
Parole du Très-Haut :
« et qu’Il vous fasse entrer… »
Le verbe « vous fasse entrer » est coordonné à « qu’Il efface ». Ibn Abî ʿAblah l’a récité au jussif, par coordination à la valeur implicite de ʿasâ أن يكفِّر.
C’est comme si l’on avait dit : « Repentez-vous ; cela garantit l’effacement de vos fautes et votre entrée dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. »
« Le jour où Allah n’avilira pas le Prophète… »
Le complément « le jour » dépend du verbe « qu’Il vous fasse entrer » ou d’un verbe sous-entendu. Ici, « n’avilira pas » signifie « ne châtiera pas », c’est-à-dire qu’Il ne châtiera ni le Prophète ni ceux qui auront cru avec lui.