[Sourate at-Tahrîm (66) : verset 2]
« Allah vous a certes prescrit la dissolution de vos serments. Allah est votre Protecteur, et Il est l’Omniscient, le Sage. » (2)
Ce verset comporte trois questions :
Première question
La parole du Très-Haut : « Allah vous a certes prescrit la dissolution de vos serments. »
La « dissolution » (taḥlîl) d’un serment, c’est son expiation ; autrement dit, lorsque vous désirez redevenir libre de ce que vous vous êtes interdit, vous vous acquittez de l’expiation mentionnée par Allah dans la sourate al-Mâʾidah : « Son expiation consiste à nourrir dix pauvres » (al-Mâʾidah, 89).
Il s’ensuit que, pour nous, quiconque se rend illicite un aliment ou une boisson ne les rend pas réellement interdits ; l’expiation est due au serment, non à l’acte d’interdiction, ainsi que nous l’avons expliqué. Abû Ḥanîfah tient, pour sa part, que c’est un serment en toute circonstance et qu’il faut considérer l’usage visé : celui qui interdit un aliment a juré de ne pas le manger ; s’il interdit une esclave, il a juré de ne pas avoir de rapports avec elle ; s’il interdit son épouse, il se place dans la situation de l’îlâʾ, à moins d’avoir formulé une autre intention. S’il a eu l’intention du ẓihâr, c’est un ẓihâr ; s’il a eu l’intention du divorce, il s’agit d’un divorce irrévocable, de même s’il a visé deux ou trois divorces. S’il déclare : « J’avais l’intention de mentir », cela relève de la conscience entre lui et Allah Très-Haut et ne saurait être invoqué devant le juge pour annuler l’îlâʾ. S’il dit : « Tout ce qui est licite m’est interdit », l’interdiction porte, en l’absence d’intention particulière, sur la nourriture et la boisson ; sinon, elle se limite à ce qu’il a visé. Ash-Shâfiʿî n’y voit pas un serment, mais seulement une cause d’expiation concernant les femmes exclusivement ; s’il y a eu intention de divorce, celui-ci est, pour lui, révocable, comme déjà indiqué. Ainsi, s’il jure de ne pas manger la chose, il devient parjure et se rachète par l’expiation.
Deuxième question
S’il déclare interdite sa servante ou son épouse, il doit s’acquitter de l’expiation d’un serment, conformément à ce qui est rapporté dans le Ṣaḥîḥ de Muslim d’après Ibn ʿAbbâs : « Lorsqu’un homme se rend son épouse illicite, il s’agit d’un serment qu’il expie. » Et il récita : « Vous avez assurément dans le Messager d’Allah un excellent modèle. »
Troisième question
Il a été dit que le Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue — s’acquitta de l’expiation de son serment. Al-Ḥasan rapporte qu’il ne le fit pas, car ses péchés passés et futurs lui ont déjà été pardonnés et que l’expiation des serments évoquée dans cette sourate ne vise que la communauté. L’opinion la plus solide est la première : le verset concerne bien le Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue.