et, à plus forte raison, son effet sur celle avec laquelle il avait consommé. Il est donc nécessaire que le sens soit identique, à savoir l’interdiction ; et Allah est plus Savant. – Tout ce qui précède concerne l’épouse. – Quant à la servante, rien de tout cela ne s’applique, sauf si l’homme a, selon Mālik, l’intention de l’affranchir. La majorité des savants estiment toutefois qu’il doit s’acquitter de l’expiation d’un serment.
Ibn al-ʿArabī : l’avis correct est qu’il ne s’agit que d’une seule répudiation, car, s’il avait explicitement mentionné le divorce, le minimum aurait été une répudiation unique, à moins qu’il n’en énumère un nombre supérieur. De même, lorsqu’il use du terme d’« interdiction », on retient la portée la plus réduite, à moins qu’il n’en précise lui-même la portée maximale, par exemple en disant : « Tu m’es interdite jusqu’à ce que tu aies été mariée à un autre époux » ; il explicite alors clairement son intention.
Je dis : la plupart des exégètes soutiennent que le verset fut révélé au sujet de Ḥafṣa, lorsque le Prophète – paix et salut d’Allah sur lui – s’isola dans sa demeure avec sa servante ; al-Thaʿlabī l’a rapporté. Dès lors, c’est comme s’il était dit : « Il ne t’est pas interdit ce que tu t’es interdit à toi-même, mais il t’incombe l’expiation d’un serment », que l’interdiction porte sur le miel ou sur la servante. Autrement dit : « La chose dont tu t’es privé ne t’est pas réellement illicite ; seulement, tu as joint à cette interdiction un serment : acquitte donc l’expiation de ton serment. » Cela est exact, car le Prophète – paix et salut sur lui – s’interdit d’abord la chose, puis il prêta serment, comme l’a relaté ad-Dâraqutnî.
Al-Bukhârî a rapporté la même signification, dans l’épisode du miel, d’après ʿUbayd ibn ʿUmayr, d’après ʿÂʾisha, qui dit :
« Le Messager d’Allah – paix et salut sur lui – buvait du miel chez Zaynab bint Jaḥsh et y restait quelque temps. Ḥafṣa et moi convinmes que celle d’entre nous chez qui il entrerait lui dirait : “As-tu mangé du maghâfîr ? Je sens de toi l’odeur du maghâfîr !” Il répondit :
« Non, mais j’ai bu du miel ; je n’y reviendrai plus, et j’ai juré – ne le dis à personne. »
Il cherchait ainsi la satisfaction de ses épouses. Par sa parole : « Je n’y reviendrai plus », il exprimait une interdiction ; et par : « J’ai juré », il signifiait « par Allah », preuve en est qu’Allah, exalté soit-Il, lui révéla alors Son blâme et le renvoya à l’expiation d’un serment en disant :
« Ô Prophète ! Pourquoi t’interdis-tu ce qu’Allah t’a rendu licite ? » c’est-à-dire le miel dont il s’était interdit l’usage par sa parole : « Je n’y reviendrai plus », « cherchant la satisfaction de tes épouses », autrement dit : tu as agi ainsi pour obtenir leur agrément. « Et Allah est Pardonneur, Miséricordieux » : Pardonneur de ce qui a motivé le blâme, Miséricordieux en levant toute sanction.
On a dit qu’il s’agissait chez lui d’un péché mineur ; l’opinion juste est qu’il s’agit seulement d’un blâme pour avoir délaissé ce qui était préférable, et qu’il ne lui fut imputé ni faute mineure ni majeure.