D’après Saʿîd ibn Jubayr, d’après Ibn ʿAbbâs : un homme vint le trouver et lui dit :
« J’ai déclaré ma femme interdite pour moi. »
Il lui répondit : « Tu mens ! Elle ne t’est pas interdite. » Puis il récita : « Ô Prophète ! Pourquoi t’interdis-tu ce qu’Allah t’a rendu licite ? » et ajouta : « La plus lourde des expiations te frappe : l’affranchissement d’un esclave. »
Un groupe d’exégètes a rapporté que, lorsque ce verset fut révélé, le Prophète — paix et salut d’Allah sur lui — s’acquitta de l’expiation de son serment en affranchissant un esclave et revint auprès de Mâriya. C’est l’avis de Zayd ibn Aslam et d’autres.
Cinquièmement : nos savants disent que la cause de la divergence dans ce chapitre tient au fait qu’il n’existe, ni dans le Livre d’Allah ni dans la Sunna du Messager d’Allah — paix et salut sur lui —, de texte explicite ni même d’indication apparente sûre sur laquelle on puisse se fonder pour cette question ; les avis des savants s’en sont donc trouvés écartelés.
• Celui qui s’est attaché au principe juridique de l’innocence originelle a dit : « Il n’y a pas de statut juridique ; rien n’est donc imposé. »
• Celui qui a affirmé qu’il s’agit d’un serment (yamîn) a objecté : « Allah l’a appelé yamîn. »
• Celui qui a estimé qu’une expiation est due bien qu’il ne s’agisse pas d’un serment a bâti son opinion sur l’un des deux fondements suivants :
- Il a pensé qu’Allah Très-Haut a rendu obligatoire l’expiation dans ce cas, quand bien même il ne s’agirait pas d’un serment » ¹.
- Il considère que le terme « yamîn » signifie ici « interdiction » ; l’expiation a donc été prescrite pour ce sens-là.
• Celui qui a dit que c’est une répudiation révocable (ṭalqa rajʿiyya) a pris l’expression selon sa signification minimale ; or la répudiation révocable interdit également les rapports, si bien que le terme peut s’y appliquer. Cet avis engage Mâlik, car il affirme que la répudiation révocable interdit les rapports.
• Quant à celui qui a dit qu’elle équivaut à trois répudiations, il a retenu le sens le plus large du terme, à savoir le triple divorce.
• Celui qui a jugé qu’il s’agit d’un ẓihâr l’a fait parce que c’est le degré le plus léger de l’interdiction : c’est une interdiction qui ne dissout pas le mariage.
• Celui qui a dit que c’est une répudiation définitive (bâ’ina) s’est appuyé sur le fait que le divorce révocable ne rend pas la divorcée interdite, alors que le divorce définitif l’interdit.
• Quant à l’avis de Yaḥyâ ibn ʿUmar, il a voulu la précaution : il l’a considérée comme un divorce ; puis, lorsque l’époux a repris sa femme, il a exigé à titre de précaution qu’il s’acquitte également de l’expiation.
Ibn al-ʿArabî dit : « Ceci n’est pas recevable, car il réunit deux contraires : ẓihâr et divorce ne sauraient se rencontrer dans le sens d’une seule et même formule. Il n’y a donc pas lieu de prendre précaution là où la preuve n’admet pas leur jonction. »
• Celui qui a dit que l’intention est prise en compte pour l’épouse avec laquelle le mariage n’a pas été consommé, l’a fondé sur le fait qu’une seule répudiation suffit à la séparer et à l’interdire légalement, par consensus.
• De même, celui qui ne tient pas compte de l’intention affirme qu’une seule répudiation suffit, avant la consommation, pour entraîner l’interdiction, par consensus ; il se contente donc du minimum admis par tous.
• Enfin, celui qui soutient que la formule vaut trois répudiations dans les deux cas a adopté la solution la plus rigoureuse : s’il avait explicitement prononcé « trois », celles-ci auraient pris effet même à l’encontre de celle avec laquelle il n’avait pas encore consommé.