Onzième avis : pour l’épouse avec laquelle la consommation n’a pas eu lieu, la formule équivaut à une seule répudiation ; pour celle dont le mariage est consommé, elle en vaut trois. Tel est l’avis d’Abû Muṣʿab et de Muḥammad ibn ʿAbd al-Ḥakam « 1 ».
Douzième avis : si l’auteur de la formule a eu l’intention du divorce ou du ẓihâr, on retient ce qu’il a visé. S’il a voulu le divorce, on compte une répudiation définitive, à moins qu’il n’ait expressément voulu trois. S’il a eu l’intention de deux, on ne lui en impute qu’une. S’il n’a formé aucune intention, la formule est considérée comme un serment et l’homme devient mûlî, c’est-à-dire qu’il a juré de s’abstenir de son épouse. Telle est la position d’Abû Ḥanîfa et de ses disciples. Zufar adopte la même opinion, sauf qu’il dit : « S’il a voulu deux répudiations, nous les lui imposons. »
Treizième avis : l’intention de ẓihâr ne lui est d’aucun profit ; la formule ne peut être qu’un divorce. C’est l’avis d’Ibn al-Qâsim.
Quatorzième avis : selon Yaḥyâ ibn ʿUmar, la formule constitue un divorce ; et, s’il reprend son épouse, il ne lui est pas permis de l’approcher avant d’avoir acquitté l’expiation du ẓihâr.
Quinzième avis : s’il a visé le divorce, il en assume le nombre qu’il avait en vue ; s’il n’en a voulu qu’une, la répudiation est révocable. Tel est l’avis d’ash-Shâfiʿî — qu’Allah lui fasse miséricorde —, et l’on rapporte identiquement d’Abû Bakr, ʿUmar et d’autres Compagnons ainsi que de Successeurs.
Seizième avis : s’il a eu l’intention de trois répudiations, il y en a trois ; s’il a voulu une seule, il y en a une ; s’il a entendu par là un serment, c’est un serment ; et, s’il n’a eu aucune intention, rien ne lui incombe. Tel est l’avis de Sufyân. Al-Awzâʿî et Abû Thawr partagent cet avis, sauf qu’ils disent : « S’il n’a eu aucune intention, il s’agit d’une seule répudiation. »
Dix-septième avis : on se conforme à son intention, sans que cela puisse être inférieur à une répudiation. C’est l’opinion d’Ibn Shihâb. Ibn al-ʿArabî dit : « S’il n’a eu aucune intention, rien ne lui est imposé. »
Dix-huitième avis — rapporté de Saʿîd ibn Jubayr : il doit affranchir un esclave, même s’il n’a pas formulé un ẓihâr. Je n’en connais pas la justification, mais, selon moi, cette opinion n’est pas invraisemblable parmi les diverses positions « 2 ».
Je (l’auteur) dis : ad-Dâraqutnî l’a effectivement mentionné dans ses Sunan d’après Ibn ʿAbbâs ; il rapporte : al-Ḥusayn ibn Ismâʿîl nous a narré — Muḥammad ibn Manṣûr nous a narré — Rûḥ nous a narré — Sufyân ath-Thawrî, d’après Sâlim al-Aftaṣ