Deuxième avis : il s’agit d’un serment qui appelle une expiation. Telle est l’opinion d’Abû Bakr as-Ṣiddîq, ʿUmar ibn al-Khaṭṭâb, ʿAbd Allâh ibn Masʿûd, Ibn ʿAbbâs, ʿÂʾisha — qu’Allah les agrée tous — ainsi que d’al-Awzâʿî.
C’est là ce qu’implique le verset. Saʿîd ibn Jubayr rapporte d’Ibn ʿAbbâs : « Lorsqu’un homme se déclare sa femme interdite, ce n’est qu’un serment qui doit être expié. »
Ibn ʿAbbâs dit encore : « Vous avez certes, dans le Messager d’Allah, un excellent modèle. » Il entend par là que le Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — avait déclaré sa concubine illicite pour lui-même, et Allah, Exalté soit-Il, lui révéla : « Pourquoi interdis-tu ce qu’Allah t’a rendu licite ? » puis : « Allah a déjà prescrit pour vous la dissolution de vos serments. » Il fit donc l’expiation de son serment, et Allah transforma cette interdiction en serment. Rapporté par ad-Dâraqutnî.
Troisième avis : une expiation est due, mais sans qu’il s’agisse d’un serment. C’est la position d’Ibn Masʿûd, d’Ibn ʿAbbâs dans l’une de ses deux narrations, et d’ash-Shâfiʿî dans l’un de ses dires. Cet avis prête toutefois à discussion, et le verset, comme on le verra, le contredit.
Quatrième avis : l’énoncé relève du ẓihâr ; il nécessite donc l’expiation propre au ẓihâr. Ceci fut soutenu par ʿUthmân, Aḥmad ibn Ḥanbal et Isḥâq.
Cinquième avis : si l’auteur de la formule a visé le ẓihâr, entendant par là rendre sa femme illicite comme le dos de sa mère, il s’agit bien d’un ẓihâr. S’il a voulu proscrire sa personne à lui, sans divorce, par une interdiction absolue, il doit l’expiation d’un serment. S’il n’a eu aucune intention déterminée, l’expiation d’un serment s’impose également. Tel est l’avis d’ash-Shâfiʿî.
Sixième avis : la formule constitue une répudiation révocable (ṭalqa rajʿiyya). C’est l’opinion d’ʿUmar ibn al-Khaṭṭâb, az-Zuhrî, ʿAbd al-ʿAzîz ibn Abî Salama et Ibn al-Mâjishûn.
Septième avis : elle équivaut à une répudiation définitive (ṭalqa bâʾina). Cette position est celle de Ḥammâd ibn Abî Sulaymân et de Zayd ibn Thâbit, et Ibn Khuwiz Mandâd la rapporte également de Mâlik.
Huitième avis : la formule vaut pour trois répudiations. C’est ce qu’ont soutenu ʿAlî ibn Abî Tâlib, Zayd ibn Thâbit également, ainsi qu’Abû Hurayra.
Neuvième avis : pour l’épouse déjà consommée, elle entraîne trois répudiations ; pour celle qui ne l’est pas, on se réfère à l’intention. C’est l’opinion d’al-Ḥasan, d’ʿAlî ibn Zayd et d’al-Ḥakam, et c’est l’avis le plus connu de l’école de Mâlik.
Dixième avis : elle vaut en tout état de cause pour trois répudiations, sans considération ni d’intention ni de circonstance, même en l’absence de consommation. C’est ce qu’a affirmé ʿAbd al-Malik dans al-Mabsûṭ, et Ibn Abî Laylâ partage cette opinion.