[Surat at-Talâq (65), verset 7]
« Que celui qui jouit d’aisance dépense de son aisance, et que celui dont la subsistance est restreinte dépense de ce qu’Allah lui a accordé. Allah n’impose à aucune âme que selon ce qu’Il lui a donné. Allah fera certes suivre la difficulté d’une facilité. » (v. 7)
Ce verset comporte quatre questions :
Première question — Sa parole, exalté soit-Il : « qu’il dépense ». Autrement dit, que l’époux pourvoie à l’entretien de son épouse et de son enfant mineur selon l’étendue de ses moyens, de sorte qu’il élargisse leur subsistance lorsqu’il est dans l’aisance et, s’il est pauvre, selon la mesure de cette pauvreté. La pension (nafaqa) se fixe donc compte tenu, d’une part, de la situation financière de celui qui la verse et, d’autre part, du besoin de celui à qui elle est versée, par un ijtihâd s’appuyant sur l’usage ordinaire de la vie : le mufti examine d’abord l’ampleur du besoin de la personne entretenue, puis il considère la situation de l’obligé ; si les moyens le permettent, il la maintient, et si ceux-ci ne couvrent que le strict nécessaire, il ramène la pension au niveau que l’obligé peut supporter.
L’imâm ash-Shâfiʿî, qu’Allah lui fasse miséricorde, et ses disciples ont déclaré : la pension alimentaire est évaluée et déterminée ; il n’y a place pour aucun ijtihâd, ni de la part du juge ni du mufti. Son estimation dépend exclusivement de la situation de l’époux, qu’il soit aisé ou en difficulté, sans tenir compte de la condition de l’épouse ni de ce qui lui suffit.
Ils disent : ainsi, la fille du calife reçoit ce qui est dû à la fille du gardien. Si l’époux est fortuné, il lui incombe deux mudd ; s’il est d’aisance moyenne, un mudd et demi ; s’il est dans le besoin, un seul mudd.
Ils se fondent sur la parole du Très-Haut : « Que celui qui jouit d’aisance dépense de son aisance », établissant ainsi le critère sur le mari, dans la facilité comme dans la gêne, à l’exclusion de l’épouse. De plus, se référer à la suffisance de celle-ci est chose impossible à déterminer, pour le juge comme pour autrui, ce qui aboutirait à la contestation : le mari prétend qu’elle exige plus que ce qui lui est nécessaire, tandis qu’elle affirme que sa demande correspond à son besoin. Nous l’avons donc rendue déterminée, afin de couper court au litige.
Le principe, pour eux, repose sur la parole du Très-Haut : « Que celui qui jouit d’aisance dépense de son aisance », comme rappelé, et sur Sa parole : « Au nanti selon ses moyens, et au besogneux selon ses moyens » (al-Baqarah, 236).
Réponse : ce verset n’indique rien de plus que la distinction entre la pension du riche et celle du pauvre, et que celle-ci varie selon l’aisance ou la gêne du mari – cela est admis. Quant à affirmer qu’il ne faille absolument pas tenir compte de la condition de l’épouse, le verset ne le comporte nullement.
En effet, Allah, exalté soit-Il, a dit : « Le père auquel est né l’enfant doit pourvoir à leur entretien et à leur habillement convenablement » (al-Baqarah, 233). Cela implique que le maʿrûf (l’usage reconnu) concerne l’un et l’autre, car Il n’a spécifié aucun d’eux. Et il n’est pas