Son propos vient éclaircir ce point ; et parce qu’elle est une femme en période de viduité (‘idda) qui, du fait du divorce, a droit au logement, la pension lui est donc due, à l’instar de la répudiée avec droit de retour. De même, étant retenue à son profit pour une partie de ses droits, elle mérite la pension au même titre que l’épouse.
La preuve avancée par Mālik est la Parole du Très-Haut : « … et si elles sont enceintes… » — selon l’explication déjà fournie.
Il a également été dit qu’Allah — exalté soit-Il — a d’abord mentionné la femme répudiée avec droit de retour et ses règles, depuis le début du verset jusqu’à Sa parole : « deux personnes justes d’entre vous » (At-Talāq, 2), puis qu’Il a énoncé après cela un jugement qui englobe toutes les répudiées — tel que le décompte des mois, etc. Ce passage est donc de portée générale pour toute divorcée ; les dispositions qui suivent se rapportent dès lors à chacune d’elles.
Deuxièmement — Sa parole, exalté soit-Il : « selon vos moyens (min wujdikum) », c’est-à-dire selon votre aisance. On dit : wajadtu fī-l-māl, ʾajidu wujdan, wajdan, wijdan et jidhatan. Al-wijdu (1) désigne la richesse et la capacité financière. La vulgate coranique le lit avec ḍamma sur le wāw ; al-Aʿraj et az-Zuhrī le lisent avec fatḥa, tandis que Yaʿqūb le lit avec kasra : toutes sont des variantes linguistiques recevables.
Troisièmement — Sa parole, exalté soit-Il : « Et ne leur causez pas de tort pour les contraindre. » Mujāhid dit : « au sujet du logement » ; Muqātil : « au sujet de la pension », et c’est l’avis d’Abū Ḥanīfa. D’après Abū al-Duḥā, cela vise le cas où l’homme la répudie, puis, lorsqu’il ne reste que deux jours de son délai de viduité, la reprend avant de la répudier de nouveau.
Quatrièmement — Sa parole, exalté soit-Il : « Et si elles sont enceintes, dépensez pour elles jusqu’à ce qu’elles accouchent. » Il n’existe aucune divergence parmi les savants quant à l’obligation de la pension et du logement pour la femme enceinte répudiée — que ce soit par trois divorces ou moins — jusqu’à son accouchement.
Quant à la femme enceinte dont l’époux est décédé, ʿAlī, Ibn ʿUmar, Ibn Masʿūd, Shurayḥ, an-Nakhaʿī, ash-Shaʿbī, Ḥammād, Ibn Abī Laylā, Sufyān et al-Ḍaḥḥāk affirment qu’elle doit être entretenue sur l’ensemble de la succession jusqu’à ce qu’elle accouche.
Ibn ʿAbbās, Ibn az-Zubayr, Jābir ibn ʿAbdillāh, Mālik, ash-Shāfiʿī, Abū Ḥanīfa et leurs disciples (2) soutiennent, quant à eux, qu’on ne pourvoit à ses besoins que sur la part qui lui revient ; cela a déjà été exposé dans la sourate « al-Baqarah » (3).
Sa parole, exalté soit-Il : « Si elles allaitent pour vous » comporte quatre questions.
Premièrement — Sa parole, exalté soit-Il : « Si elles allaitent pour vous », c’est-à-dire les femmes divorcées, vos enfants issus d’elles ; il incombe alors aux pères de leur verser la rémunération de l’allaitement, et il est permis à l’homme d’engager son épouse pour allaiter, tout comme il engage une femme étrangère.