Quatrième question juridique — On diffère pour savoir si la femme est enceinte ou non ; si la grossesse devient manifeste, son délai d’attente (ʿidda) s’achève par l’accouchement.
S’il n’apparaît aucune grossesse, Mâlik dit : la ʿidda de celle dont les menstrues se sont interrompues alors qu’elle est jeune est d’une année. C’est aussi l’avis d’Aḥmad et d’Ishâq, et ils le rapportent de ʿUmar b. al-Khaṭṭâb – qu’Allah l’agrée – et d’autres encore. Les savants d’Irak estiment, pour leur part, que sa ʿidda est de trois menstrues, dès lors qu’elle a déjà vu le sang ne fût-ce qu’une seule fois dans sa vie, quand bien même resterait-elle ensuite vingt ans sans règles ; sauf si elle atteint un âge tel qu’elle désespère de revoir ses menstrues : dans ce cas, après la ménopause, sa ʿidda est de trois mois.
Aṭ-Thaʿlabî dit : c’est l’opinion la plus correcte dans l’école ash-Shâfiʿî, et la majorité des savants l’adoptent ; elle est également rapportée d’Ibn Masʿûd et de ses compagnons. Al-Kiyâ ajoute : tel est le vrai, car Allah – Très-Haut – a fixé la ʿidda de la ménopausée à trois mois, et la femme sujette au doute n’est pas ménopausée.
Cinquième question juridique — Quant à celle dont les règles tardent à cause d’une maladie, Mâlik, Ibn al-Qâsim et ʿAbd Allâh b. Asbagh disent : elle observe neuf mois, puis trois mois. Ashhab dit : elle est assimilée à la nourrice après le sevrage, soit par le retour des règles, soit par l’écoulement d’une année. Ainsi, Ḥibbân b. Munqidh répudia son épouse alors qu’elle allaitait ; elle demeura une année sans menstrues du fait de l’allaitement. Ḥibbân tomba ensuite malade, craignant qu’elle n’hérite de lui ; il la cita devant ʿUthmân – en présence de ʿAlî et de Zayd – qui dirent : « Nous estimons qu’elle héritera, car elle n’appartient ni aux femmes âgées ni aux très jeunes. » Ḥibbân mourut donc ; elle hérita de lui et observa alors la ʿidda de veuvage.
Sixième question juridique — Si les règles s’interrompent sans maladie ni allaitement, elle attend une année entière sans menstrues : neuf mois, puis trois mois, comme nous l’avons mentionné. Elle devient licite tant qu’aucun soupçon de grossesse ne subsiste. Si elle craint une grossesse, elle reste quatre, cinq ou sept ans – selon les différentes transmissions de nos savants ; l’opinion la plus répandue est celle des cinq ans ; si ce délai est dépassé, elle devient licite.
Ashhab dit : elle ne devient jamais licite tant que le doute n’est pas levé.
Ibn al-ʿArabî dit : c’est là l’avis correct ; car, s’il est admissible que l’enfant demeure cinq ans dans son ventre, il l’est tout autant pour dix ans ou davantage. Un propos semblable est rapporté de Mâlik.
Septième question juridique — Quant à celle dont les règles sont devenues méconnaissables en raison d’un saignement chronique (istiḥâḍa), trois avis existent : Ibn al-Musayyab dit : elle observe une année ; tel est également l’avis de Layth. Layth ajoute : la ʿidda de la répudiée comme celle de la veuve, lorsqu’elles sont mustaḥâḍa, est d’une année – c’est l’opinion la plus connue parmi nos savants, qu’elle distingue le sang de ses règles de celui de son istiḥâḍa ou non.