Elle ne sort donc ni de nuit ni de jour, et le ḥadîth vient infirmer cette opinion.
Dans les deux Ṣaḥîḥ il est rapporté qu’Abû Ḥafṣ(1) ibn ʿAmr accompagna ʿAlî ibn Abî Ṭâlib au Yémen. Il dépêcha alors à son épouse Fâṭima bint Qays la dernière formule qui restait de son divorce, et chargea al-Ḥârith ibn Hishâm et ʿAyyâsh ibn Abî Rabîʿa de pourvoir à sa subsistance. Ceux-ci lui dirent : « Par Allah, aucune pension ne t’est due, à moins que tu ne sois enceinte. »
Elle se rendit auprès du Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue — et lui rapporta leurs paroles. Il dit :
« Aucune pension ne t’est due. »
Elle sollicita alors sa permission pour changer de domicile, et il la lui accorda.
Elle demanda : « Où [irai-je], ô Messager d’Allah ? »
Il répondit :
« Chez Ibn Umm Maktûm. »
Celui-ci était aveugle et elle pouvait, en sa présence, déposer ses vêtements sans qu’il ne la voie. Lorsque sa ʿidda expira, le Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue — la maria à Usâma ibn Zayd.
Marwân envoya auprès d’elle Qabîṣa ibn Dhuyayb pour l’interroger sur ce ḥadîth, et elle le lui rapporta. Marwân déclara alors : « Nous n’avons entendu ce ḥadîth que d’une femme ; nous suivrons la pratique sur laquelle nous avons trouvé les gens. »
Lorsque ces propos parvinrent à Fâṭima, elle répliqua : « Entre vous et moi se trouve le Coran. » Allah — Puissant et Majestueux — dit : « Ne les faites pas sortir de leurs maisons… » Elle ajouta : « Ce verset concerne celle à propos de laquelle subsiste un droit de reprise ; que peut-il encore se produire après trois prononcés ? Comment prétendez-vous qu’aucune pension ne lui revient si elle n’est pas enceinte, et pour quelle raison alors la retenez-vous ? » — tel est le texte de Muslim.
Il apparaît donc que l’interdiction de faire sortir la femme ou pour elle de sortir ne vise que la répudiée révocable. De même, Fâṭima a déduit que le verset suivant proscrit uniquement la sortie de la répudiée révocable, son mari pouvant encore décider de la reprendre tant qu’elle demeure dans sa ʿidda, si bien qu’elle reste, à tout instant, sous l’autorité du mari. Quant à la répudiée irrévocable, rien de cela ne la concerne ; il lui est permis de sortir lorsqu’une nécessité l’y contraint ou si elle craint pour la sécurité de son logis, comme le Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue — le lui a autorisé.
Toujours dans Muslim, Fâṭima dit : « Ô Messager d’Allah, mon mari m’a répudiée trois fois et je crains qu’on n’entre de force chez moi. » Il lui ordonna alors de se déplacer, et elle le fit. Dans al-Bukhârî, ʿÂʾisha rapporte qu’elle se trouvait dans un lieu isolé et que l’on craignait pour sa sécurité ; c’est pourquoi le Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue — lui permit de changer de domicile. Tout cela réfute donc l’avis du savant kūfien.
Par ailleurs, le ḥadîth de Fâṭima précise que son mari lui envoya la dernière prononciation qui restait de son divorce ; c’est une preuve en faveur de Mâlik et un argument contre ash-Shâfiʿî. Ce récit est plus authentique que le ḥadîth rapporté par Salama ibn Abî Salama, d’après son père, selon lequel Ḥafṣ ibn al-Mughîra répudia son épouse par trois prononcés en une seule formule, ainsi qu’il a été mentionné précédemment.