Car cela est contraire à la Sunna ; et c’est vers cette opinion que se sont tournés les chiites.
Dans les deux Ṣaḥīḥ — la formulation étant celle rapportée par ad-Dâraqutnî — il est rapporté d’après ʿAbdullâh ibn ʿUmar — qu’Allah l’agrée — qui dit :
« J’ai répudié mon épouse alors qu’elle avait ses menstrues. ʿUmar en informa le Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue. Le Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — se mit en colère et déclara :
« Qu’il la reprenne, puis qu’il la garde jusqu’à ce qu’elle ait une prochaine menstruation, autre que celle durant laquelle il l’a répudiée ; puis, s’il décide de la répudier, qu’il la répudie lorsqu’elle est pure de ses menstrues, avant d’avoir de rapports avec elle. Voilà le divorce pour la période de viduité, tel qu’Allah l’a prescrit. »
ʿAbdullâh ibn ʿUmar l’avait répudiée d’un seul prononcé ; celui-ci fut compté parmi ses divorces, et il la reprit conformément à l’ordre du Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue.
Dans une autre version, d’après Ibn ʿUmar, le Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — dit :
« Il s’agit d’un seul prononcé. »
Ce texte explicite réfute l’opinion des chiites.
Septièmement —
D’après ʿAbdullâh ibn Masʿûd — qu’Allah l’agrée — : « Le divorce conforme à la Sunna consiste à la répudier, à chaque période de pureté, d’un seul prononcé ; lorsque survient le dernier, telle est la ʿidda qu’Allah — Très-Haut — a prescrite. » Rapporté par ad-Dâraqutnî, d’après al-Aʿmash, Abû Isḥâq, Abû al-Ahwaṣ, puis ʿAbdullâh.
Nos savants ont dit :
Le divorce sunnite réunit sept conditions : qu’il n’y ait qu’un seul prononcé ; que la femme fasse partie de celles qui ont des menstrues ; que la répudiation soit prononcée alors qu’elle est en état de pureté ; qu’aucun rapport n’ait eu lieu durant cette pureté ; qu’aucun divorce ne l’ait précédée pendant ses menstrues ; qu’aucun divorce ne la suive dans la même période de viduité ; et qu’il soit exempt de compensation. Ces sept conditions sont tirées du ḥadith précité d’Ibn ʿUmar.
Ash-Shâfiʿî a dit :
Le divorce sunnite consiste à la répudier à chaque période de pureté exclusivement ; si même il la répudie par trois prononcés dans une seule pureté, cela ne constitue pas une innovation.
Abû Ḥanîfa a dit :
Le divorce sunnite consiste à la répudier, à chaque pureté, par un seul prononcé.
Ash-Shaʿbî a dit :
Il est permis de la répudier dans une période de pureté au cours de laquelle il a eu des rapports avec elle.
Quant à nos savants, ils disent :
Qu’il la répudie d’un seul prononcé au cours d’une pureté où il n’a pas eu de rapports, qu’aucune répudiation ne la suive pendant la ʿidda, et que cette pureté ne succède pas à des menstrues durant lesquelles un divorce a été prononcé ; et ce, conformément à la parole du Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue :
« Qu’il la reprenne une fois, puis qu’il la retienne jusqu’à ce qu’elle soit purifiée, qu’elle voie ensuite ses menstrues, puis se purifie ; ensuite, s’il veut, il la retient, et s’il veut, il la répudie. Telle est la période de viduité pour laquelle Allah a ordonné que les femmes soient répudiées. »
L’imâm ash-Shâfiʿî s’est appuyé sur l’apparente signification de la parole du Très-Haut :
« Répudiez-les pour leur période de viduité »,
verset général pour tout divorce, qu’il s’agisse d’un, de deux ou de plus. En effet, Allah — exalté soit-Il — y a pris en considération le moment et non le nombre de prononcés. Il en va de même pour le ḥadith d’Ibn ʿUmar : le Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue — lui a enseigné le moment, non le nombre.
Ibn al-ʿArabî dit :
« Voilà une inadvertance vis-à-vis du ḥadith… »