Ils exigent cela, et il ne me reste plus rien pour m’en acquitter. Alors la femme dira : « Ô Seigneur ! Que pourrais-je bien dire ? Il l’a acquis de manière illicite, je l’ai consommé comme licite ; il T’a désobéi pour me complaire, alors que je n’ai jamais agréé cela de sa part. Qu’il soit donc voué à l’éloignement et à la perdition ! » Allah – exalté soit-Il – dira : « Tu as dit vrai. » Il sera alors ordonné qu’on l’emmène, lui, vers le Feu, et qu’on l’emmène, elle, vers le Paradis. Des degrés du Paradis, elle se penchera sur lui et lui dira : « Nous t’avons floué, nous t’avons floué ! Nous goûtons au bonheur grâce à ce dont toi, tu as été malheureux. » – Voilà le Jour du Taghābun.
Troisièmement :
Ibn al-ʿArabī a dit : Nos savants se sont appuyés sur la parole du Très-Haut : « Tel est le Jour du Taghābun » pour conclure qu’il n’est pas permis de tromper (ghabn) dans les transactions mondaines, car Allah – Très-Haut – a réservé le taghābun au Jour de la Résurrection en disant : « Tel est le Jour du Taghābun ». Cette exclusivité implique qu’il n’y a pas de ghabn en ce bas-monde ; ainsi, quiconque découvre une tromperie dans une vente peut la faire annuler lorsqu’elle dépasse le tiers. C’est l’opinion des savants de Bagdad, qui l’ont étayée par plusieurs arguments, parmi lesquels la parole du Messager d’Allah – paix et bénédictions sur lui – à Ḥibbān ibn Munqid : « Lorsque tu conclues une vente, dis : “Pas de tromperie(1) et tu as le choix trois jours”(2). »
Cet avis appelle toutefois un long examen que nous avons exposé dans les questions de divergence. Sa substance est que le ghabn, dans ce monde, est interdit par consensus selon la Loi, car il relève de la fraude prohibée dans toute religion. Cependant, une tromperie minime est inévitable pour quiconque ; elle a donc été tolérée dans les ventes, car, si l’on statuait son annulation, aucune vente ne se conclurrait jamais, puisqu’aucune n’en est exempte. Lorsque la tromperie est importante, il est possible de s’en préserver ; dès lors, l’annulation devient obligatoire. La distinction entre le peu et le beaucoup est un principe reconnu dans la Sharīʿah ; nos savants ont fixé la limite au tiers pour ce seuil, conformément à ce qu’ils ont observé dans le legs et ailleurs(3).
Ainsi, le sens du verset serait : « Tel est le Jour du taghābun autorisé sans aucune restriction », ou : « Tel est le Jour du taghābun dont on ne pourra jamais se rattraper », car la tromperie de ce monde peut être réparée de deux manières : soit par l’annulation dans certains cas, soit par un profit réalisé dans une autre vente et une autre marchandise ; mais celui qui aura perdu le Paradis n’aura jamais de compensation possible.
Certains savants soufis ont dit : « Allah a inscrit la tromperie pour l’ensemble des créatures ; nul ne rencontrera son Seigneur sans être lésé, car il est impossible d’acquitter pleinement l’œuvre jusqu’à en recevoir la pleine récompense. »
Dans une tradition, le Prophète – paix et bénédictions d’Allah sur lui – a dit :
« Nul ne rencontrera Allah sans regret : s’il est fautif, parce qu’il n’a pas accompli le bien ; et s’il est bienfaisant, parce qu’il n’a pas augmenté (ses bonnes œuvres). »