La Tradition (as-Sunnah) a établi que, pour tout groupe de trois personnes, l’un d’entre eux est désigné imâm et que, pour tout groupe de quarante individus ou davantage, on célèbre la Ṣalāt al-Jumuʿah ainsi que les prières de l’ʿÎd al-Aḍḥâ et de l’ʿÎd al-Fiṭr, car ils constituent alors une jamâʿah (congrégation). Ce ḥadith est rapporté par ad-Dâraqutnî.
Abû Bakr Aḥmad b. Sulaymân an-Najjâd a rapporté ce qui suit :
« On lut devant ʿAbd al-Malik b. Muḥammad ar-Raqâshî, tandis que j’écoutais : Rajâʾ b. Salamah nous transmit en disant : “Mon père nous transmit ; il déclara : Rûḥ b. Ghuṭayf ath-Thaqafî nous transmit ; il dit : az-Zuhrî me rapporta d’après Abû Salamah, lequel dit : J’ai demandé à Abû Hurayrah : ‟À partir de combien d’hommes la Jumuʿah devient-elle obligatoire ?” Il répondit : ‟Lorsque les Compagnons du Messager d’Allâh — paix et salut sur lui — atteignirent cinquante hommes, le Messager d’Allâh — paix et salut sur lui — établit la Jumuʿah avec eux.” »
On lut également devant ʿAbd al-Malik b. Muḥammad, alors que j’étais présent : Rajâʾ b. Salamah nous transmit en disant : « ʿAbbâd b. ʿAbbâd al-Muhallabî nous transmit, d’après Jaʿfar b. az-Zubayr, d’après al-Qâsim, d’après Abû Umâmah, lequel dit : Le Messager d’Allâh — paix et salut sur lui — a dit :
« La Jumuʿah est obligatoire lorsqu’il y a cinquante hommes ; elle ne l’est pas en-deçà de ce nombre. »
Ibn al-Mundhir rapporte :
ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzîz écrivit : « Tout village où se réunissent cinquante hommes doit célébrer la Jumuʿah. »
Az-Zuhrî rapporte d’après Umm ʿAbd Allâh ad-Dawsiyyah qu’elle dit :
Le Messager d’Allâh — paix et salut sur lui — a dit :
« La Jumuʿah est obligatoire pour chaque qaryah, même s’il ne s’y trouve que quatre personnes. »
Par « qaryah » on entend ici les madâʾin (grandes cités). Ce récit n’est cependant pas authentique d’az-Zuhrî. Dans une autre version :
« La Jumuʿah est obligatoire pour les habitants de toute qaryah, même s’ils ne sont que trois, le quatrième étant leur imâm. »
Az-Zuhrî (1) n’a pas entendu ce ḥadith de la Dawsiyyah, et le jugement (2) porté sur ce (3) récit est qu’il est abandonné.
Troisièmement — la Ṣalât al-Jumuʿah demeure valide sans l’autorisation ni la présence de l’imâm.
Abû Ḥanîfah a dit : sa validité exige la présence de l’imâm ou de son khalîfah. Notre preuve est qu’al-Walîd b. ʿUqbah, gouverneur de Kûfah, tarda un jour ; Ibn Masʿûd dirigea alors la prière du vendredi sans permission. Il est également rapporté quʿAlî célébra la Jumuʿah le jour où ʿUthmân fut assiégé, sans qu’il soit mentionné qu’il lui ait demandé son accord. De plus, lorsque Saʿîd b. al-ʿÂṣ, gouverneur de Médine, quitta la ville, Abû Mûsâ y dirigea la Jumuʿah sans solliciter d’autorisation.
Mâlik a dit : « Allâh a des obligations sur Sa Terre ; elles ne seront pas négligées, qu’il y ait ou non un gouverneur chargé de les appliquer. »
Quatrièmement —
Nos savants ont posé, parmi les conditions de son accomplissement, que la prière se tienne dans une mosquée couverte.
Ibn al-ʿArabî dit : « Je n’en connais pas la preuve. »