S’agissant du moment où la prohibition (de la vente) prend effet, deux avis sont rapportés :
- Qu’elle s’étend du déclin du soleil jusqu’à l’achèvement de la prière ; telle est l’opinion d’al-Ḍaḥḥāk, d’al-Ḥasan et de ʿAṭāʾ.
- Qu’elle court de l’appel à la khuṭbah jusqu’à l’heure même de la prière ; c’est l’avis d’ash-Shāfiʿī.
Selon l’école de Mālik, il faut délaisser la vente dès que l’appel à la prière est lancé, et tout contrat conclu dans cet intervalle est annulé. L’affranchissement, le mariage, le divorce et autres actes ne sont cependant pas résiliés, car les gens ne s’y livrent pas avec l’assiduité qu’ils consacrent au commerce.
Ils ont ajouté : de même, les contrats de société, les donations et les aumônes, fort rares, ne sont pas annulés.
Ibn al-ʿArabī dit : l’avis correct est d’annuler tous ces contrats, car la vente n’a été interdite qu’en raison de l’occupation qu’elle suscite ; tout contrat qui détourne de la prière du vendredi est donc, légalement, illicite et résilié à titre dissuasif. (Al-Mahdawī.)
Certains savants ont toutefois jugé licite la vente durant le laps évoqué, considérant que l’interdiction n’est qu’incitative, et ils se sont fondés sur la parole d’Allāh : « Cela est meilleur pour vous. »
Je dis : tel est le madhhab d’ash-Shāfiʿī, pour qui la vente se conclut et n’est pas dissoute.
Az-Zamakhsharī écrit dans son exégèse : la majorité des savants estime que cela n’entraîne pas la nullité de la vente.
Ils disent : la vente n’a pas été interdite en elle-même, mais parce qu’elle distrait de l’obligation ; elle est comparable à la prière accomplie sur une terre usurpée, dans un vêtement usurpé, ou encore aux ablutions faites avec une eau usurpée. D’autres soutiennent malgré tout qu’elle est invalide.
Je dis : l’avis correct est qu’elle est viciée et doit être annulée, conformément à la parole du Prophète – paix et salut sur lui : « Toute œuvre qui n’est pas conforme à notre ordre est rejetée. » Et Allāh sait mieux.
[Sûrat al-Jumuʿah (62), verset 10]
« Quand la prière est achevée, dispersez-vous sur la terre, recherchez de la grâce d’Allāh et invoquez abondamment Allāh, afin que vous réussissiez. » (10)
Sa parole, exalté soit-Il : « Quand la prière est achevée, dispersez-vous sur la terre » est un ordre de permission, à l’instar de Sa parole : « Et lorsque vous aurez terminé vos rites, chassez » (Al-Māʾidah, 2). Autrement dit : lorsque vous avez accompli la prière, répandez-vous sur la terre pour le commerce et la satisfaction de vos besoins.
« Et recherchez de la grâce d’Allāh », c’est-à-dire Sa subsistance.
ʿIrāk ibn Mālik, lorsqu’il avait prié le vendredi, se levait, s’arrêtait à la porte de la mosquée et disait : « Ô Allāh, j’ai répondu à Ton appel et j’ai accompli Ta prescription… »