Onzième point – La prière du vendredi ne s’annule pas du seul fait qu’elle tombe un jour de fête (ʿîd), contrairement à l’opinion d’Aḥmad ibn Ḥanbal, lequel affirme : « Lorsque la fête et la prière du vendredi coïncident, l’obligation de la prière du vendredi est levée, la fête la précédant et les gens s’y trouvant absorbés. » Il se fonde pour cela sur le récit rapportant que ʿUthmân autorisa, un jour de ʿîd, les habitants des quartiers périphériques (Ahl al-ʿAwâlî) [1] à ne pas se rendre à la prière du vendredi. Or, la parole isolée d’un Compagnon ne constitue pas une preuve lorsqu’elle est contredite et qu’aucun consensus ne s’y rattache. Le commandement de se hâter (as-saʿy) vers la mosquée demeure, le jour de ʿîd, aussi impératif qu’il l’est les autres jours.
Dans le Ṣaḥîḥ de Muslim, d’après an-Nuʿmân ibn Bashîr : « Le Messager d’Allāh – paix et salut sur lui – récitait, aux deux fêtes comme au vendredi : “Glorifie le Nom de ton Seigneur, le Très-Haut” (sourate Al-Aʿlâ, 87) et “T’est-il parvenu le récit de l’Enveloppante ?” (sourate Al-Ghâshiyah, 88). » Il ajouta : « Lorsque la fête et le vendredi surviennent le même jour, il récite également ces deux sourates dans chacune des deux prières. » Ce ḥadîth a été rapporté par Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâʾî et Ibn Mâjah.
Douzième point – Sa parole, exalté soit-Il : « … vers le rappel d’Allāh » désigne la prière. Selon une autre opinion, il s’agit du sermon et des exhortations, avis rapporté de Saʿîd ibn Jubayr.
Ibn al-ʿArabî : l’opinion correcte est que l’obligation porte sur l’ensemble, la première composante en étant le khuṭbah. C’est ce qu’ont retenu nos savants, à l’exception de ʿAbd al-Malik ibn al-Mâjishûn qui la considérait comme une sunna. La preuve de son caractère obligatoire est qu’elle rend la vente illicite ; si elle n’était pas obligatoire, elle ne l’interdirait pas, car ce qui n’est que recommandé ne peut interdire ce qui est permis.
Si l’on dit que le « rappel » vise la prière, alors le sermon en fait partie. Le serviteur se trouve dans le rappel d’Allāh par son acte, tout comme il Le glorifie par son acte.
Az-Zamakhsharî : « Si tu dis : comment le rappel d’Allāh peut-il être expliqué par le sermon alors qu’il y est évoqué autre chose ? – Je réponds : tout ce qui concerne la mention du Messager d’Allāh – paix et salut sur lui –, les éloges qui lui sont adressés, ainsi qu’à ses califes bien guidés et aux croyants pieux, de même que l’exhortation et le rappel, relève du rappel d’Allāh. Quant aux évocations des tyrans, de leurs titres, des louanges qu’on leur adresse et des invocations en leur faveur – alors qu’ils méritent l’inverse –, cela relève du rappel de Satan et se situe, par rapport au rappel d’Allāh, à divers degrés. »
Treizième point – Sa parole, exalté soit-Il : « … et délaissez le commerce ». Allāh – Puissant et Majestueux – en a fait une interdiction durant la prière du vendredi, rendant la vente illicite, pendant son horaire, pour quiconque est concerné par son obligation. La vente n’est jamais dissociée de l’achat ; il s’est donc contenté de mentionner l’une des deux transactions, comme dans Sa parole : « Des vêtements qui vous protègent de la chaleur et des vêtements qui vous protègent dans le combat » (sourate An-Naḥl, 16 : 81). Il a mentionné spécifiquement la vente parce qu’elle est l’activité la plus courante parmi les gens des marchés. Quant à celui qui n’est pas tenu d’assister à la prière du vendredi, il n’est pas concerné par l’interdiction d’acheter et de vendre.
[1] Les « Ahl al-ʿAwâlî » : habitants des faubourgs de Médine, situés à plusieurs kilomètres de la mosquée du Prophète – paix et salut sur lui.