« Les lamentations funèbres »
Dans le Ṣaḥīḥ de Muslim, il est rapporté d’Umm ʿAṭiyya – qu’Allah l’agrée – que, lorsque fut révélée cette parole du Très-Haut : « … qu’elles te prêtent serment de ne rien associer à Allah… » jusqu’à Ses paroles : « … et qu’elles ne te désobéissent pas dans ce qui est convenable », le Messager d’Allah – qu’Allah prie sur lui et le salue – déclara :
« Il y entre la lamentation funèbre (an-niyâḥa). »
Elle dit alors : « Ô Messager d’Allah, sauf la famille d’Untel ; ils m’ont certes soutenue durant l’époque de l’Ignorance, je dois donc les soutenir. » Le Messager d’Allah – qu’Allah prie sur lui et le salue – répondit :
« Sauf la famille d’Untel. »
Elle rapporta encore : « Le Messager d’Allah – qu’Allah prie sur lui et le salue – nous prit, lors de l’allégeance, l’engagement de ne pas nous lamenter ; or aucune d’entre nous ne s’en acquitta hormis cinq femmes : Umm Sulaym, Umm al-ʿAlâʾ, la fille d’Abû Sabra – l’épouse de Muʿâdh –, ou encore la fille d’Abû Sabra et l’épouse de Muʿâdh. »
On a dit : « Le “convenable” (al-maʿrûf) désigne ici l’obéissance à Allah et à Son Messager » ; telle est l’opinion de Maymûn ibn Mihrân.
Bakr ibn ʿAbd Allâh al-Muzanî déclara : « … qu’elles ne te désobéissent pas dans tout ce qui assure leur droiture. » Al-Kalbî ajouta : « L’expression est générale : elle concerne tout “convenable” ordonné par Allah – Exalté soit-Il – et Son Messager. »
On rapporte que Hind déclara alors : « Nous ne serions point assises dans cette assemblée tout en nourrissant l’intention de te désobéir en quoi que ce soit. »
Troisièmement : Allah – Puissant et Majestueux – et Son Messager – paix et bénédictions sur lui – ont évoqué, dans la description de la bayʿa, divers traits en explicitant les piliers de l’interdit religieux sans mentionner les piliers de l’obligation. Ceux-ci sont pourtant également six : l’attestation de foi, la prière, l’aumône légale, le jeûne, le pèlerinage et le grand bain rituel après l’état de janâba. S’ils ne furent pas mentionnés, c’est parce que l’interdiction demeure en tout temps et en toute circonstance ; souligner une condition permanente était dès lors plus appuyé.
On a dit encore : ces interdits étaient largement répandus parmi les femmes, la noblesse de leur lignée ne les en préservant pas ; ils furent donc rappelés expressément pour cette raison.
Dans le même ordre d’idées s’inscrit la parole du Prophète – paix et bénédictions sur lui – adressée à la délégation de ʿAbd al-Qays :
« Je vous interdis le dubbâʾ, le ḥantam, le naqîr et le muzaffat[1]. »
Il leur fit ainsi comprendre qu’ils devaient délaisser la désobéissance relative à la consommation de vin, plutôt que l’ensemble des péchés, car telle était leur passion et leur habitude ; or, lorsqu’un homme renonce à un péché auquel l’attire son désir, il lui devient aisé de délaisser les autres, pour lesquels il ne ressent aucune inclination.
[1] Récipients jadis employés pour la fermentation du vin.