De même, tel est l’avis de ʿIkrimah, Qatâdah et al-Ḥakam.
Ils s’appuyèrent sur la parole du Très-Haut : « Ne retenez pas les liens conjugaux des mécréantes. »
Az-Zuhrî déclara : « On attend la fin de la ʿidda. » C’est également l’opinion d’ash-Shâfiʿî et d’Aḥmad. Ils l’étayèrent en faisant valoir qu’Abû Sufyân ibn Ḥarb embrassa l’Islam avant son épouse Hind bint ʿUtbah ; sa conversion eut lieu à Marr az-Ẓahrân. Il retourna ensuite à La Mecque tandis qu’Hind, toujours polythéiste, y persévérait dans son incrédulité ; elle lui saisit la barbe en disant : « Tuez le vieillard égaré. » Quelques jours plus tard, elle se convertit, et le couple demeura uni, car son délai de viduité n’était pas encore achevé.
Ils ajoutèrent : Il en alla de même pour Ḥakîm ibn Ḥizâm : il se convertit avant son épouse, laquelle embrassa l’Islam après lui, si bien qu’ils restèrent mariés.
Ash-Shâfiʿî déclara : « Le verset : “Ne retenez pas les liens conjugaux des mécréantes” n’est d’aucune utilité comme preuve [en faveur de la séparation immédiate], car les femmes des musulmans sont interdites aux mécréants, tout comme il n’est pas permis aux musulmans d’épouser les mécréantes, les idolâtres ou les mazdéennes, conformément à la parole d’Allah — Exalté soit-Il : “Elles ne sont pas licites pour eux et eux ne sont pas licites pour elles.” Or, la Sunna a expliqué que l’intention divine est qu’aucun des deux ne devient licite pour l’autre tant que le conjoint restant n’a pas embrassé l’Islam durant la ʿidda. »
Quant aux juristes de Koufa — Sufyân, Abû Ḥanîfa et ses disciples —, ils ont statué, au sujet des mécréants dhimmis : lorsque l’épouse se convertit, on propose l’Islam au mari ; s’il se convertit, [le mariage subsiste], sinon on les sépare.
Ils dirent encore : si tous deux sont des harbî (habitants du territoire de guerre), elle demeure son épouse jusqu’à ce qu’elle ait eu trois menstrues, pourvu qu’ils résident ensemble soit en dâr al-ḥarb, soit en dâr al-Islâm. Mais si l’un se trouve en territoire d’Islam et l’autre en territoire de guerre, le lien conjugal est rompu — ils ont ainsi tenu compte du lieu de résidence —, ce qui n’a aucune valeur, ainsi qu’il a été vu plus haut.
Treizième point : cette divergence ne concerne que l’épouse avec laquelle la consommation a eu lieu ; si le mariage n’a pas été consommé, nous ne connaissons aucune dissension quant à la rupture du lien conjugal, car aucune ʿidda ne lui est imposée.
C’est également ce qu’enseigne Mâlik lorsqu’une femme apostasie alors que son époux est musulman : le lien est rompu. Sa preuve est le verset : « Ne retenez pas les liens conjugaux des mécréantes » ; telle est aussi l’opinion d’al-Ḥasan al-Baṣrî et d’al-Ḥasan ibn Ṣāliḥ ibn Ḥayy. L’école d’ash-Shâfiʿî et d’Aḥmad estime au contraire qu’il faut attendre la fin de la ʿidda.
Quatorzième point : si les deux époux sont chrétiens et que la femme se convertit à l’Islam, la question fait également l’objet d’une divergence. L’avis de Mâlik, Aḥmad et ash-Shâfiʿî — partagé par Mujâhid — est de patienter jusqu’à l’expiration de la ʿidda. Il en va de même lorsqu’un idolâtre voit son épouse se convertir : s’il embrasse l’Islam pendant sa ʿidda, il est prioritaire pour la reprendre, comme ce fut le cas de Ṣafwân ibn Umayyah et d’ʿIkrimah ibn Abî Jahl.