Ce n’est là qu’une simple tournure ; l’avis correct demeure le premier, car Allah – Très-Haut – a dit : « Elles ne leur sont pas licites, ni eux licites pour elles ». Il a donc montré que la cause de l’interdiction est l’Islam, non la différence de territoire. Allah sait mieux.
Abû ʿUmar a dit : « Il n’existe, ni dans le Livre, ni dans la Sunna, ni dans l’analogie, quelque distinction que ce soit entre les deux territoires ; ce qui est pris en considération, ce sont les deux religions : lorsque celles-ci diffèrent, la règle s’applique ; lorsqu’elles coïncident, elle cesse – et non en raison du territoire. » Et l’on implore l’assistance d’Allah.
Sixième point – Parole du Très-Haut : « Restituez-leur ce qu’ils avaient dépensé. » Allah – exalté soit-Il – ordonne que, lorsqu’une femme musulmane est retenue, il soit rendu à son époux ce qu’il avait versé ; cela relève de la fidélité au pacte, car, ayant été privé de sa famille par l’inviolabilité de l’Islam, il se voit restituer son bien afin qu’ils ne subissent pas une double perte : l’épouse et la fortune.
Septième point – Aucune indemnité n’est due, si ce n’est lorsque le mari polythéiste la réclame ; s’il se présente et formule sa demande, nous la lui interdisons et nous nous acquittons (du montant de la dot). Si l’épouse est morte avant l’arrivée du mari, nous ne payons pas la dot, l’empêchement ne s’étant pas produit. Et si la dot convenue consiste en vin ou en porc, nous ne versons rien, car cela n’a aucune valeur.
Ash-Shâfiʿî, à propos de ce verset, émet deux avis ; le premier veut qu’il soit abrogé. Il a dit : « Si une femme libre appartenant aux gens sous traité vient à nous musulmane, émigrante de la dâr al-ḥarb vers l’imâm, qu’il se trouve dans la dâr al-salâm ou en terre de guerre, tout tuteur autre que son mari qui la réclame en est empêché sans contrepartie.
Si son mari la réclame pour lui-même ou par procuration pour autrui, deux opinions existent :
- on lui verse la compensation, conformément à la parole d’Allah – Puissant et Majestueux – ;
- le mari polythéiste dont l’épouse est venue musulmane ne reçoit aucune compensation.
Si l’imâm a stipulé la restitution des femmes, alors que le Messager d’Allah – que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui – a stipulé qu’elles ne soient pas restituées, la clause de restitution est abrogée et aucune compensation n’est due, car une clause abrogée est nulle, et nulle est la compensation attachée à ce qui est nul."