Quatrième point – La plupart des savants considèrent que ce verset abroge la clause inscrite dans le traité que l’Envoyé d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — avait conclue avec les Quraychites, clause selon laquelle il devait leur restituer toute personne venue à lui après avoir embrassé l’Islam ; seuls les cas féminins ont donc été soustraits à cette obligation. Tel est l’avis de ceux qui admettent que la Sunna peut être abrogée par le Coran.
D’autres savants soutiennent que l’abrogation concerne aussi bien les hommes que les femmes : il n’est pas permis à l’imam de traiter une trêve avec l’ennemi stipulant le renvoi de quiconque embrasserait l’Islam, car il est illicite à un musulman de résider en terre d’association. Tel est l’avis des juristes de Koufa, alors qu’imâm Mâlik estime licite de conclure un pacte de paix comportant une telle clause. Les koufiens étayent leur position par le hadith rapporté par Ismâʿîl b. Abî Khâlid, d’après Qays b. Abî Hâzim, d’après Khâlid b. al-Walîd : le Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — l’envoya auprès de gens de Khathʿam ; ils cherchèrent protection en se prosternant, mais il les tua. Le Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue — versa pour eux la moitié de la diya et déclara : « Je me désavoue de tout musulman qui demeure avec un polythéiste dans le territoire de guerre ; que leurs feux ne se voient point l’un l’autre. »
Ils affirment donc que ce hadith abroge l’obligation de restituer les musulmans aux polythéistes, puisque le Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — s’est désavoué de quiconque réside parmi eux en terre d’hostilité. Imâm Mâlik et ash-Shâfiʿî, quant à eux, jugent que cette disposition n’est pas abrogée.
Ash-Shâfiʿî a dit : « Personne ne peut conclure un tel pacte sinon le calife, ou l’homme qu’il mandate, car il est le dépositaire des biens collectifs. Quiconque autre que le calife contracte cette convention, son acte est caduque. »
Cinquième point – Parole du Très-Haut : « Allah connaît mieux leur foi. »
C’est-à-dire : cette épreuve vous incombe, mais Allah connaît mieux la réalité de leur foi, car Il est le Détenteur des secrets.
« Si donc vous les reconnaissez croyantes », c’est-à-dire à la lumière des signes extérieurs de la foi –
et l’on a dit : « Si vous les savez croyantes avant même l’épreuve » –
« ne les renvoyez pas aux mécréants ; elles ne leur sont plus licites, ni eux licites pour elles » ; autrement dit, Allah n’a pas rendu licite qu’une croyante demeure sous l’autorité d’un mécréant, pas plus qu’Il n’a permis à un croyant d’épouser une associatrice. Voilà la preuve la plus explicite que la séparation de la musulmane d’avec son époux résulte de son Islam et non de son émigration.
Abû Ḥanîfa, toutefois, soutient que la cause de leur séparation est la divergence des territoires ; c’est également l’indication de l’une des opinions rapportées de l’école mâlikite.