Au début de l’Islam, ces biens étaient réservés au Prophète – qu’Allâh prie sur lui et le salue –, lequel en disposait comme il l’entendait, ainsi qu’il est dit dans la sourate al-Anfâl : « Dis : “Les butins appartiennent à Allâh et au Messager” » (al-Anfâl, 1). Puis ce verset fut abrogé par la parole du Très-Haut : « Et sachez que tout ce que vous avez pris comme butin… » (al-Anfâl, 41), dont l’explication a déjà été donnée dans notre commentaire d’al-Anfâl[1].
Quant au fayʾ, sa répartition est analogue à celle du khums. Selon Mâlik, la décision concernant l’un et l’autre revient à l’imâm : s’il estime nécessaire de les retenir pour faire face aux calamités qui pourraient frapper les musulmans, il le fait ; s’il juge préférable de les distribuer – l’un, l’autre ou les deux – il les répartit intégralement entre les gens, sans distinction entre Arabe et client affranchi. Il commence par les indigents, hommes et femmes, jusqu’à ce qu’ils deviennent aisés, puis il accorde aux proches parents du Messager d’Allâh – qu’Allâh prie sur lui et le salue – leur part du fayʾ selon son appréciation, sans montant fixé. Les savants ont divergé au sujet du riche parmi eux : la majorité penche pour qu’on lui verse sa part, car c’est un droit qui leur revient. Mâlik, toutefois, estime que seuls leurs nécessiteux doivent percevoir cette part, le fayʾ leur ayant été attribué en compensation de la ṣadaqah.
Ach-Shâfiʿî a dit : Tout bien obtenu des mécréants sans combat était, à l’époque du Prophète – qu’Allâh prie sur lui et le salue –, réparti en vingt-cinq parts ; vingt parts revenaient au Prophète, qui en disposait comme il le souhaitait, et le cinquième (les cinq parts restantes) était distribué selon la même clef que le cinquième du butin.
Abû Jaʿfar Aḥmad ibn ad-Dâwûdî commente : À notre connaissance, personne n’a exprimé cette opinion avant lui ; en réalité, cette part était exclusivement réservée au Prophète, comme l’a établi le ḥadîth authentique rapporté de ʿUmar qui explique le verset. Si cette répartition avait été d’un autre ordre, la parole « exclusivement pour toi, à l’exclusion des croyants » (al-Aḥzâb, 50)[2] impliquerait qu’il serait permis de l’offrir à d’autres, et l’expression « exclusivement [pour eux] au Jour de la Résurrection » (al-Aʿrâf, 32)[3] autoriserait qu’ils y associent d’autres qu’eux. L’avis d’ach-Shâfiʿî a déjà été exposé en détail – louange à Allâh.
Le madhhab d’ach-Shâfiʿî – qu’Allâh l’agrée – veut que la destination du cinquième du fayʾ soit identique à celle du cinquième du butin, tandis que ses quatre cinquièmes appartenaient au Prophète – qu’Allâh prie sur lui et le salue –, lesquels, après lui, sont consacrés aux intérêts généraux des musulmans. Selon une autre opinion d’ach-Shâfiʿî, après lui, ces quatre cinquièmes sont réservés exclusivement à ceux qui se consacrent au combat dans la voie d’Allâh, comme cela a été mentionné plus haut.
Quatrièmement, nos savants affirment que tout bien est distribué dans la ville où il a été perçu ; il n’est pas transféré ailleurs tant que les habitants de cette ville ne sont pas sortis de l’indigence. Ensuite, on le déplace vers la localité la plus proche, sauf si une misère extrême survient dans une autre ville : dans ce cas, on transfère ces fonds vers les nécessiteux, où qu’ils se trouvent, conformément à ce qu’effectua ʿUmar ibn al-Khaṭṭâb – qu’Allâh l’agrée – durant les « années de la Cendre », qui furent, selon les avis, cinq ou six années, et pour d’autres, deux années. Et l’on a également dit :