Ils conclurent alors un accord stipulant leur évacuation. En vérité, il n’y eut pas de combat à proprement parler ; seules les prémices de l’affrontement se manifestèrent et le siège fut établi. Allâh réserva donc ces biens à Son Messager — qu’Allâh prie sur lui et le salue.
Mujâhid dit : Allâh — Très-Haut — les informa et leur rappela qu’Il n’avait accordé la victoire à Son Messager ﷺ, ni à eux, par le trépignement d’aucun cheval ni grâce à aucune arme ; « mais Allâh donne à Ses messagers l’ascendant sur qui Il veut » — c’est-à-dire sur leurs ennemis. Ceci montre que ces biens étaient spécifiquement dévolus au Messager d’Allâh ﷺ, à l’exclusion de ses Compagnons.
Deuxièmement, la parole du Très-Haut :
« Ce qu’Allâh a restitué à Son Messager (provenant) des habitants des cités… »
Ibn ʿAbbâs dit : il s’agit de Qurayẓah et an-Naḍîr — toutes deux à Médine —, de Fadak, sise à trois journées de là, de Khaybar, ainsi que des villages dʿUraynah et de Yanbuʿ qu’Allâh a voués à Son Messager. Il a en outre précisé qu’au sein de ces biens ainsi réservés au Prophète — paix sur lui — deux parts sont destinées à d’autres que lui, par miséricorde envers Ses serviteurs.
Les savants ont débattu de ce verset, du précédent, et de celui qui se trouve dans la sourate al-Anfâl : ont-ils le même sens ou diffèrent-ils ?
Un groupe d’érudits a dit : la parole du Très-Haut « Ce qu’Allâh a restitué à Son Messager provenant des habitants des cités » est abrogée par celle de la sourate al-Anfâl, où un cinquième est réservé à ceux qui y sont nommés et les quatre cinquièmes reviennent aux combattants. Au début de l’Islam, le butin était partagé entre ces catégories et rien n’était attribué à ceux qui avaient combattu. Telle est l’opinion de Yazîd b. Rumân, de Qatâdah et d’autres, et l’on rapporte quelque chose de similaire de Mâlik.
D’autres ont affirmé : ce qui est acquis par traité, sans chevauchée de cavalerie ni montures, constitue un fayʾ pour ceux qu’Allâh y a mentionnés ; la première part appartient exclusivement au Prophète ﷺ ; lorsqu’il y a prélevé ce dont il a besoin, le reste est affecté aux intérêts des musulmans.
Maʿmar a dit : la première part est pour le Prophète ﷺ ; la seconde correspond à la jizyah et au kharâj, distribués aux catégories évoquées ; la troisième est le butin mentionné dans la sourate al-Anfâl, réservé aux conquérants.
Un autre groupe, parmi lesquels ash-Shâfiʿî, a déclaré : le sens des deux versets est identique — tout bien des mécréants obtenu sans combat est réparti en cinq parts ; quatre d’entre elles reviennent au Prophète ﷺ. Quant au cinquième restant, il est lui-même subdivisé en cinq parts : une part pour le Messager d’Allâh ﷺ, une part pour les proches parents — les Banû Hâshim et les Banû al-Muṭṭalib, à qui la zakât est interdite —, une part pour les orphelins, une pour les nécessiteux et une pour le voyageur dépourvu.
Après le décès du Messager d’Allâh ﷺ, la part de fayʾ qui lui revenait est, selon une opinion d’ash-Shâfiʿî, destinée aux combattants stationnés aux frontières, car ce sont eux qui veillent