et que, dans cette situation de gêne, il n’a pas jeûné jusqu’à ce qu’il retrouve l’aisance, l’affranchissement redevient alors obligatoire pour lui. S’il a néanmoins commencé à jeûner puis qu’il redevient aisé, deux cas se présentent : si une portion appréciable de son jeûne est déjà écoulée – environ une semaine ou quelque chose d’approchant –, il poursuit jusqu’au terme ; mais si ce n’est qu’un jour ou deux, ou à peu près, il abandonne le jeûne et revient à l’affranchissement, sans que cela ne soit pour autant impératif. Ne vois-tu pas, en effet, qu’il n’est pas prescrit, d’après Mâlik, à celui qui voit l’eau survenir alors qu’il est entré en prière après un tayammum, d’interrompre la prière pour reprendre l’ablution ?
Treizième point — Si quelqu’un affranchit deux esclaves pour deux expiations distinctes – qu’il s’agisse de ẓihâr, d’homicide ou de rupture du jeûne de Ramaḍân – et qu’il entend par chacun d’eux couvrir les deux expiations à la fois, cela ne lui suffit pas ; c’est comme s’il avait affranchi un seul esclave pour deux expiations. Il en va de même s’il jeûne, pour ces deux expiations, quatre mois afin de compter deux mois pour chacune ; certains ont toutefois soutenu que cela le libérerait.
S’il a déclaré le ẓihâr à l’égard de deux épouses et affranchit un esclave pour l’une d’elles sans la spécifier, il ne lui est permis d’avoir des rapports avec aucune des deux avant de s’acquitter d’une autre expiation ; mais s’il désigne l’expiation pour l’une d’elles, il peut avoir commerce avec celle-ci avant d’accomplir l’expiation due pour l’autre.
S’il prononce le ẓihâr envers quatre épouses, affranchit pour elles trois esclaves et jeûne deux mois, ni l’affranchissement ni le jeûne ne sont valables, puisqu’il n’aura jeûné que quinze jours pour chacune. En revanche, s’il choisit l’expiation par la nourriture, il lui est permis de nourrir pour elles deux cents pauvres ; s’il ne le peut, il peut répartir la distribution, contrairement à l’affranchissement et au jeûne, car les deux mois consécutifs ne se fractionnent pas alors que l’aumône alimentaire peut l’être.
Section — Elle comporte six questions.
Première question : Allah – Puissant et Majestueux – a énoncé ici l’expiation de manière ordonnée ; on ne saurait donc passer au jeûne qu’en cas d’incapacité d’affranchir, ni recourir à la nourriture qu’en cas d’impossibilité de jeûner. Celui qui ne peut supporter le jeûne doit nourrir soixante pauvres, à raison de deux mudd, mesurés au mudd du Prophète – que la prière et la paix d’Allah soient sur lui – pour chaque pauvre. S’il donne un mudd selon la mesure de Hichâm – qui équivaut à deux mudd moins un tiers –, ou un mudd et demi selon la mesure prophétique, cela lui suffit.
Abû ʿUmar Ibn ʿAbd al-Barr a dit : « Le plus méritoire est de donner deux mudd au mudd du Prophète – que la prière et la paix d’Allah soient sur lui –, car Allah – exalté soit-Il – n’a pas dit, au sujet de l’expiation du ẓihâr : “de ce que vous donnez habituellement de moyen à vos gens” ; il faut donc viser la satiété. »
Ibn al-ʿArabî rapporte que Mâlik, dans la transmission d’Ibn al-Qâsim et d’Ibn ʿAbd al-Ḥakam, a déclaré : « Un mudd selon la mesure de Hichâm suffit ici à rassasier, car Allah – Très-Haut – a laissé le terme “nourriture” absolu sans évoquer la moyenne. » Dans la version d’Ashhab, Mâlik a dit : « Deux mudd au mudd du Prophète – que la prière et la paix d’Allah soient sur lui. » On lui demanda : « N’avais-tu pas dit le mudd de Hichâm ? » Il répondit : « Si, mais deux mudd au mudd du Prophète – que la prière et la paix d’Allah soient sur lui – me plaisent davantage. » C’est également ce qu’Ibn al-Qâsim rapporte de lui.