Mâlik a dit : lorsque l’homme tombe malade alors qu’il jeûne pour l’expiation du ẓihâr, il reprend son décompte dès qu’il recouvre la santé. Selon Abû Ḥanîfa – qu’Allah l’agrée –, il doit recommencer depuis le début ; tel est également l’un des deux avis rapportés d’al-Shâfiʿî.
Neuvième point — S’il a commencé à jeûner puis qu’il trouve un esclave à affranchir, il poursuit son jeûne jusqu’au terme et celui-ci lui suffit, d’après Mâlik et al-Shâfiʿî, car c’est l’ordre qui lui a été donné dès l’instant où il s’y est engagé. Abû Ḥanîfa et ses disciples, quant à eux, jugent qu’il doit rompre ce jeûne et procéder à l’affranchissement, par analogie avec la jeune fille dont la période d’attente est fixée en mois : si elle voit le sang avant la fin de cette période, elle recommence sa ʿiddah, de l’avis unanime des savants.
S’il entreprend un voyage au cours de l’expiation et rompt son jeûne, il doit recommencer à jeûner, selon Mâlik, al-Shâfiʿî et Abû Ḥanîfa, en vertu de la parole divine : « deux mois consécutifs ». Al-Ḥasan al-Baṣrî considère qu’il continue, car le voyage constitue une excuse — et, par analogie avec le mois de Ramaḍân, si s’intercale une période durant laquelle il n’est pas permis de jeûner pour l’expiation, telle que les deux fêtes ou le mois de Ramaḍân, la continuité est rompue.
Dixième point — Si l’auteur du ẓihâr a des rapports intimes durant les deux mois, de jour, la continuité est rompue selon al-Shâfiʿî ; s’il les a de nuit, elle ne l’est pas, car la nuit n’est pas un temps de jeûne. Mâlik et Abû Ḥanîfa soutiennent qu’elle est rompue en toute circonstance et qu’il doit reprendre l’expiation, conformément à la parole du Très-Haut : « avant qu’ils n’aient de rapports ». Cette condition s’applique à l’ensemble des deux mois aussi bien qu’à chacune de leurs parties ; ainsi, s’il a un rapport avant leur achèvement, il ne s’agit pas du jeûne prescrit et il doit le recommencer, tout comme, si l’on disait : « Prie avant de parler à Zayd » puis qu’il parle à Zayd pendant la prière, ou : « Prie avant de voir Zayd » puis qu’il le voit pendant la prière, il devrait recommencer celle-ci, car ce n’est pas la prière ordonnée ; il en va de même ici — et Allah sait mieux.
Onzième point — Celui dont la maladie se prolonge sans espoir de guérison est assimilé à la personne impotente par vieillesse ; il lui est donc permis de passer du jeûne à la nourriture (des pauvres). Si sa maladie est de celles dont on espère la guérison, et que son besoin d’avoir des rapports avec son épouse est pressant, il est préférable pour lui d’attendre la guérison afin de pouvoir jeûner ; toutefois, s’il s’acquitte de l’expiation par la nourriture sans attendre de pouvoir jeûner, cela est valable.
Douzième point — Celui qui prononce le ẓihâr alors qu’il est démuni puis devient aisé, le jeûne ne le libère pas de son obligation. Quant à celui qui prononce le ẓihâr alors qu’il est aisé puis tombe dans la gêne avant de s’acquitter de l’expiation, il devra jeûner ; seul compte l’état dans lequel il se trouve le jour où il s’en acquitte. Et s’il a un rapport avec son épouse alors qu’il est dans la gêne