Deuxième point —
Certains exégètes ont dit : le verset comporte une antéposition et une postposition. Le sens en est : « Et ceux qui prononcent le ẓihâr à l’égard de leurs épouses puis reviennent » à l’état antérieur de cohabitation charnelle, « alors l’affranchissement d’un esclave » leur incombe « pour la parole qu’ils ont proférée », c’est-à-dire qu’il leur est obligatoire d’affranchir un esclave à cause de ce qu’ils ont dit.
Selon al-Akhfash, la préposition « li- » dans l’expression « li-mā qālū » se rattache à l’élément sous-entendu constituant le prédicat, à savoir : « il leur incombe ».
Al-Zajjāj explique : le sens est : « puis ils reviennent à l’intention du rapport charnel à cause de la parole qu’ils ont proférée ».
D’autres ont dit : il s’agit de ceux qui, à l’époque de la Jâhiliyyah, recouraient au ẓihâr puis, dans l’Islam, reviennent à la parole qu’ils avaient prononcée avant l’avènement de l’Islam ; l’expiation de celui qui revient consiste alors à affranchir un esclave.
Al-Farrâʾ estime que la préposition « li- » a ici le sens de « ʿan » ; le verset signifie donc : « puis ils se rétractent de ce qu’ils ont dit et veulent reprendre les rapports conjugaux ».
Al-Akhfash ajoute : « li-mā qālū » et « ilā mā qālū » ont le même sens ; les prépositions « li- » et « ilā » se remplacent, comme dans les versets : « Louange à Allah qui nous a guidés à cela »[1] ; « Conduisez-les vers le sentier de la Fournaise »[2] ; « Parce que ton Seigneur lui a révélé »[3] ; « Et il fut révélé à Noé »[4].
Troisième point —
La parole du Très-Haut : « alors l’affranchissement d’un esclave ». Autrement dit : il doit affranchir un esclave. On dit : ḥarrartu-hu, c’est-à-dire : je l’ai rendu libre. Cet esclave doit être complet, indemne de tout défaut ; parmi les conditions de sa perfection figure le fait qu’il soit musulman, selon Mālik et al-Shāfiʿī, comme pour l’expiation en cas d’homicide. Selon Abū Ḥanīfa et ses disciples, il est permis d’affranchir un esclave non-musulman ou un esclave dont la liberté est entachée, tel le mukâtab, etc.
Quatrième point —
S’il affranchit les deux moitiés de deux esclaves, cela ne suffit ni selon nous ni selon Abū Ḥanīfa. Al-Shāfiʿī estime que cela suffit, car la moitié de deux esclaves équivaut à un esclave complet et, l’expiation par l’affranchissement relevant d’une obligation financière, elle admet la division et le fractionnement comme l’aumône alimentaire.
Notre argument est la parole d’Allah : « alors l’affranchissement d’un esclave ». Cette expression désigne une seule personne ; or, une partie d’esclave n’est pas un esclave. Le morcellement n’a pas lieu d’être ici, car l’acte cultuel lié à la libération d’un esclave ne peut être accompli par la moitié de deux esclaves. De même, si deux personnes s’associaient pour offrir deux bêtes sacrificielles, cela ne serait pas valable ; si quelqu’un ordonnait à deux hommes d’accomplir pour lui un pèlerinage, il ne leur serait pas permis d’en accomplir chacun la moitié ; s’il léguait qu’un esclave fût acheté puis affranchi pour lui, il ne serait pas permis d’affranchir la moitié de deux esclaves. Il en va de même pour notre question, ce qui invalide leur argument. Quant à la nourriture ou autres formes d’expiation, elles ne se morcellent pas non plus selon notre école.