An-Nasâ’î rapporte d’après Ibn ʿAbbâs qu’un homme avait prononcé le ẓihâr à l’encontre de son épouse, puis eut des rapports avec elle avant d’avoir acquitté l’expiation. Il se présenta alors auprès du Prophète — paix et bénédiction d’Allah sur lui — et lui fit part de la chose. Le Prophète lui demanda : « Qu’est-ce qui t’a poussé à agir ainsi ? » Il répondit : « Ô Messager d’Allah, j’ai aperçu la blancheur de son khalkhâl au clair de lune et je n’ai pu me contenir jusqu’à ce que je la prenne. » Le Prophète — paix et bénédiction sur lui — se mit à rire et lui ordonna de ne plus l’approcher tant qu’il n’aurait pas accompli l’expiation.
Ibn Mâjah et ad-Dâraquṭnî rapportent, d’après Sulaymân ibn Yasâr, de Salama ibn Ṣakhr, qu’il avait prononcé le ẓihâr à l’époque du Prophète — paix et bénédiction sur lui —, puis eut des rapports avec son épouse avant d’avoir expié. Il se rendit auprès de l’Envoyé d’Allah — paix et bénédiction sur lui — et l’affaire lui fut exposée ; il lui ordonna alors de s’acquitter d’une unique expiation.
Dix-huitièmement — Si un homme pratique le ẓihâr à l’encontre de quatre épouses en une seule formulation, disant par exemple : « Vous êtes pour moi comme le dos de ma mère », il est considéré comme muẓâhir à l’égard de chacune d’elles ; il lui est interdit d’avoir des rapports avec l’une quelconque, et une seule expiation lui suffit.
Al-Shâfiʿî dit qu’il est redevable de quatre expiations. Or, le verset n’apporte aucune preuve à cet égard : le pluriel y concerne la généralité des croyants, et l’on se fonde sur le sens.
Ad-Dâraquṭnî rapporte d’après Ibn ʿAbbâs que ʿUmar ibn al-Khaṭṭâb — qu’Allah l’agrée — disait : « Lorsqu’un homme a quatre épouses et les déclare toutes en ẓihâr, une seule expiation lui suffit ; mais s’il pratique le ẓihâr contre l’une après l’autre, une expiation est due pour chacune d’elles. » Il s’agit là d’un consensus.
Dix-neuvièmement — S’il dit à quatre femmes : « Si je vous épouse, vous serez pour moi comme le dos de ma mère », puis épouse l’une d’elles, il ne doit pas l’approcher avant d’avoir acquitté l’expiation ; ensuite, le serment est levé pour les autres.
Certains ont toutefois soutenu qu’il ne devait pas avoir de rapports avec les restantes avant d’avoir expié. Le premier avis est la position retenue.
Vingtièmement — S’il dit à son épouse : « Tu es pour moi comme le dos de ma mère, et tu es définitivement répudiée »(1), il est tenu à la fois par le divorce et par le ẓihâr ; il n’acquitte l’expiation qu’après l’avoir remariée à la suite d’un autre époux, et il ne pourra avoir de rapports avec elle, une fois remarié, qu’après avoir expié.
S’il lui dit au contraire : « Tu es définitivement répudiée, et tu es pour moi comme le dos de ma mère », seul le divorce devient effectif et le ẓihâr ne s’applique pas, car l’épouse définitivement répudiée n’est plus sujette à un divorce ultérieur.
(1) Formule de divorce irrévocable (« ṭalâq al-batta »).