d’untelle, il s’agit alors d’un serment dont elle doit acquitter l’expiation. Tel est également l’avis d’Ishâq, qui dit : « Aucune femme ne peut être considérée comme ayant pratiqué le ẓihâr à l’encontre d’un homme ; elle est toutefois liée par un serment dont elle doit s’acquitter. »
Al-Zuhrî déclara : « À mon sens, elle doit acquitter l’expiation propre au ẓihâr, mais sa parole ne fait pas obstacle à ce que son mari ait des rapports avec elle. » Ce propos a été rapporté de lui par Maʿmar.
Ibn Jurayj, d’après ʿAṭâʾ, a dit : « Elle a rendu illicite ce qu’Allah a rendu licite ; il lui incombe donc l’expiation d’un serment. » Tel est aussi l’avis d’Abû Yûsuf.
Muḥammad ibn al-Ḥasan, quant à lui, affirme : « Aucune obligation ne lui incombe. »
Treizièmement – Celui qui est atteint de « lamam » – une faiblesse mentale intermittente – et qui, à certains moments, retrouve la cohérence de la parole : s’il prononce le ẓihâr, celui-ci devient obligatoire pour lui. La preuve en est le ḥadith rapportant que Khawla bint Thaʿlaba – épouse d’Aws ibn al-Ṣâmit, lequel souffrait de lamam – lorsque l’un de ses accès survint, prononça le ẓihâr à son encontre.
Quatorzièmement – Celui qui, sous l’effet de la colère, prononce le ẓihâr ou la répudiation de son épouse : sa colère ne le libère pas du jugement qui en découle. Dans certaines chaînes de ce ḥadith, Yûsuf ibn ʿAbd Allâh ibn Salâm rapporte : « Khawla, la femme d’Aws ibn al-Ṣâmit, m’a raconté : “Il y eut quelque chose entre lui et moi, puis il dit : ‘Tu es pour moi comme le dos de ma mère’, puis il sortit vers l’assemblée de son clan.” »
Son affirmation : « Il y avait quelque chose entre lui et moi » atteste d’une dispute qui l’a mis dans l’embarras¹, de sorte qu’il a prononcé le ẓihâr. La colère n’est qu’une parole vaine ; elle n’abroge aucun jugement ni ne modifie la Loi, et il en va de même pour l’ivrogne.
Quinzièmement – Le jugement du ẓihâr et du divorce s’applique également à l’homme en état d’ivresse, pourvu qu’il saisisse le sens de ses propos et qu’il les formule ordonnément, conformément à la Parole du Très-Haut : « … jusqu’à ce que vous compreniez ce que vous dites » (sourate « An-Nisâʾ »)². Allah est plus Savant.
Seizièmement – Le mari auteur d’un ẓihâr ne doit ni s’approcher de son épouse, ni la toucher, ni tirer d’elle aucun plaisir avant d’avoir accompli l’expiation, contrairement à l’un des deux avis rapportés d’al-Shâfiʿî. En effet, le fait de dire : « Tu es pour moi comme le dos de ma mère » implique, par la lettre et par le sens, l’interdiction de toute jouissance. S’il a commerce avec elle avant d’avoir expié,
Dix-septièmement – il doit demander pardon à Allah – Très-Haut – et s’abstenir d’elle jusqu’à ce qu’il acquitte une seule expiation.
Mujâhid et d’autres ont dit : deux expiations lui incombent. Saʿîd rapporte d’après Qatâda, et Muṭarrif d’après Rajâʾ ibn Ḥaywah, d’après Qabîṣa ibn Dhuhayb, d’après ʿAmr ibn al-ʿÂṣ, au sujet de l’homme ayant prononcé le ẓihâr : s’il a des rapports avec son épouse avant l’expiation, deux expiations lui sont obligatoires.
Maʿmar rapporte d’après Qatâda qu’il avait entendu Qabîṣa ibn Dhuhayb dire : « Il lui incombe deux expiations. » Un groupe d’imâms l’ont également rapporté, parmi lesquels Ibn Mâjah.