Neuvièmement – Le ẓihâr prononcé avant la conclusion du mariage devient obligatoire, selon Mâlik, dès lors que l’homme épouse celle au sujet de laquelle il l’avait formulé. Il ne devient pas obligatoire d’après al-Shâfiʿî et Abû Ḥanîfa, en raison de la parole du Très-Haut : « … de leurs épouses » (min nisâʾihim), or celle-ci n’est pas encore son épouse. Le fondement de cette question a déjà été exposé dans la sourate Barâʾah, à l’endroit où le Très-Haut dit : « Et il en est parmi eux qui ont conclu un pacte avec Allah… »¹.
Dixièmement – Le ẓihâr du dhimmî n’est pas contraignant ; c’est aussi l’avis d’Abû Ḥanîfa. Al-Shâfiʿî, quant à lui, considère que le ẓihâr du dhimmî est valide. Notre argument est la parole du Très-Haut : « … d’entre vous » (minkum), c’est-à-dire d’entre les musulmans, ce qui exclut le dhimmî de cette interpellation. S’il est objecté qu’il s’agit d’un raisonnement par l’argument a contrario (dalîl al-khiṭâb), nous répondons qu’il repose plutôt sur l’étymologie et le sens : les mariages des mécréants sont viciés et doivent être annulés ; par conséquent, aucune règle de divorce ni de ẓihâr ne leur est applicable. Tel est le sens de Sa parole – Exalté soit-Il : « Et prenez pour témoins deux hommes intègres d’entre vous » (minkum). Lorsqu’un mariage est dépourvu des conditions de validité, il est caduc ; en pareil cas, aucun ẓihâr n’a lieu d’être.
Onzièmement – Sa parole – Exalté soit-Il – « … d’entre vous » (minkum) implique la validité du ẓihâr prononcé par l’esclave, contrairement à l’avis de ceux qui le réfutent. Al-Thaʿlabî rapporte cela de Mâlik : l’esclave fait partie des musulmans et les règles du mariage le concernent ; même s’il est incapable d’affranchir ou de nourrir [les pauvres], il demeure capable de jeûner.
Douzièmement – Mâlik, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Il n’y a pas de ẓihâr pour les femmes. » En effet, Allah – Très-Haut – a dit : « Ceux d’entre vous qui prononcent le ẓihâr à l’encontre de leurs épouses… » ; Il n’a pas dit : « Celles d’entre vous qui prononcent le ẓihâr à l’encontre de leurs époux. » Le ẓihâr incombe donc aux hommes.
Ibn al-ʿArabî dit : « Ainsi en a-t-il été rapporté d’Ibn al-Qâsim, Sâlim, Yaḥyâ ibn Saʿîd, Rabîʿa et Abû al-Zinâd. Et cela est correct quant au sens, car le fait de rendre licite ou illicite, de conclure ou de dissoudre [et la faculté d’autoriser ou d’interdire³] dans le mariage appartient aux hommes ; la femme n’y a aucune part. C’est là un consensus. »
Abû ʿUmar dit : « Selon la majorité des savants, il n’y a pas de ẓihâr qui incombe aux femmes. »
Al-Ḥasan ibn Ziyâd dit : « Elle est considérée comme ayant prononcé un ẓihâr. »
Al-Thawrî, Abû Ḥanîfa et Muḥammad déclarent : « Le ẓihâr prononcé par la femme à l’égard de l’homme n’a aucune conséquence, qu’il soit antérieur ou postérieur au mariage. »
Al-Shâfiʿî affirme : « Il n’y a pas de ẓihâr pour la femme à l’encontre de l’homme. »
Al-Awzâʿî dit : « Si la femme dit à son mari : “Tu es pour moi comme le dos de ma mère”… »⁴