Il se leva donc, se lava rituellement et se soumit à l’Islam. Nous avons déjà mentionné cela au début de la sourate « Tâ-Hâ »[1].
Dans ce sens, Qatâdah et d’autres ont dit : « Nul ne le touche si ce n’est ceux qui sont purifiés des états d’impureté rituelle et des souillures. »
Al-Kalbî a expliqué : « [Purifiés] du polythéisme. »
Ar-Rabîʿ b. Anas a dit : « [Purifiés] des péchés et des fautes. »
Il a encore été avancé que le sens de : « Nul ne le touche » est : « Nul ne le lit » si ce n’est les purifiés, c’est-à-dire les monothéistes ; avis rapporté de Muḥammad b. Fuḍayl et ʿAbdah.
ʿIkrimah rapporte qu’Ibn ʿAbbâs interdisait que l’on permît à un Juif ou à un chrétien de lire le Coran.
Al-Farrâʾ a déclaré : « Nul n’en goûte la saveur, l’utilité et la bénédiction hormis les purifiés, c’est-à-dire les croyants au Coran. »
Ibn al-ʿArabî – et c’est aussi le choix d’al-Bukhârî – cite cette parole du Prophète ﷺ : « A goûté à la saveur de la foi celui qui est satisfait d’Allah pour Seigneur, de l’Islam pour religion et de Muḥammad ﷺ pour Prophète. »
Al-Ḥusayn b. al-Faḍl a dit : « Nul n’en connaît l’exégèse ni l’interprétation sinon celui qu’Allah a purifié de l’association et de l’hypocrisie. »
Abû Bakr al-Warrâq a déclaré : « Nul n’est rendu capable de mettre le Coran en pratique hormis les bienheureux. »
Il a également été dit : « Son salaire n’est atteint que par les croyants. » Ce propos est rapporté par Muʿâdh d’après le Prophète ﷺ.
On a encore affirmé que l’apparence du verset constitue une information légale : seuls, légalement, les purifiés le touchent ; toute situation contraire n’est pas conforme à la Loi. C’est l’opinion du juge Abû Bakr b. al-ʿArabî, qui rejette l’idée que la forme du verset soit informative tandis que son sens serait un ordre. Ce point a déjà été exposé dans la sourate « Al-Baqarah »[2].
Al-Mahdawî précise : il est possible que le verset soit un ordre, la ḍamma de la lettre sīn étant alors une voyelle d’inflexion ; il est aussi possible qu’il s’agisse d’une interdiction, la ḍamma du sīn devenant alors une voyelle de construction et le verbe étant au jussif.
Sixièmement : les savants ont divergé quant au fait de toucher le muṣḥaf sans ablution. La majorité (al-jumhûr) l’interdit, en se fondant sur le ḥadith de ʿAmr b. Ḥazm. Tel est le madhhab de ʿAlî, Ibn Masʿûd, Saʿd b. Abî Waqqâṣ, Saʿîd b. Zayd, ʿAṭâʾ, az-Zuhrî, an-Nakhaʿî, al-Ḥakam, Ḥammâd et d’un grand nombre de juristes, parmi lesquels Mâlik et ash-Shâfiʿî.
Les versions rapportées d’Abû Ḥanîfa divergent : il a été rapporté de lui qu’une personne en état d’impureté rituelle peut toucher le muṣḥaf. Cette opinion est également attribuée à certains prédécesseurs, dont Ibn ʿAbbâs, ash-Shaʿbî et d’autres. Il a également été rapporté de lui que l’on peut toucher la couverture, les marges et les parties non écrites, alors que le texte lui-même ne peut être touché que par une personne rituellement pure.
Ibn al-ʿArabî dit : « Même s’il accorde cela, cet avis renforce la preuve contre lui, car tout ce qui entoure ce qui est interdit est, lui aussi, interdit. » Il ajoute que, dans la lettre que le Prophète ﷺ adressa à ʿAmr