Ainsi, ce qu’il incombe aux musulmans de mettre en œuvre à leur sujet, c’est la réconciliation des cœurs et l’apaisement de la foule, par la mise en évidence(1) de la vérité, des exhortations salutaires et la dissipation de toute ambiguïté. Ce n’est que si l’on arrive à l’impasse que le combat devient alors obligatoire. Quant à la responsabilité (daman), elle n’est pas engagée ; il n’en va pas de même lorsque l’une des deux factions se rend coupable de rébellion, car la responsabilité s’impose, selon les deux avis mentionnés.
Neuvièmement — Si, après avoir pris le dessus sur une cité, les insurgés prélèvent la zakât, appliquent les hudûd et jugent entre les gens conformément aux prescriptions, la zakât et les hudûd ainsi pratiquées ne doivent pas être répétées ; de leurs jugements, on n’annule que ce qui contrevient au Livre, à la Sunna ou au consensus, tout comme on le fait pour les jugements des gens d’équité et de la Sunna. Tel est l’avis de Muṭṭarif et d’Ibn al-Mâjishûn.
Ibn al-Qâsim dit : « Cela n’est en aucun cas valable. » Il est rapporté d’Aṣbagh que c’est permis, et il est également rapporté de lui que cela ne l’est pas, comme le soutient Ibn al-Qâsim. C’est aussi l’opinion d’Abû Ḥanîfa, parce qu’il s’agit d’un acte accompli sans droit par une personne dont la nomination n’est pas légitime ; dès lors, cela n’est pas licite, comme si les intéressés n’étaient pas des rebelles. Notre argument décisif est ce que nous avons déjà exposé : lorsque la fitna se dissipa et que la divergence s’éteignit par la trêve et la réconciliation, les Compagnons — qu’Allah les agrée — ne remirent en cause aucune de leurs sentences.
Ibn al-‘Arabî dit : « À mon sens, cela n’est pas recevable, car lorsque la fitna prit fin, l’imâm était lui-même le rebelle et nul ne s’y opposa. » Et Allah sait mieux.
Dixièmement — Il n’est pas permis d’attribuer à l’un quelconque des Compagnons une erreur certaine, car ils se sont tous appuyés sur l’ijtihâd dans ce qu’ils firent, recherchant l’agrément d’Allah — Exalté soit-Il ; ils sont tous, pour nous, des imâms. Nous avons été tenus de nous abstenir de tout ce qui est survenu entre eux et de ne les évoquer qu’en les louant, par respect pour leur compagnonnage et en conformité avec l’interdiction prophétique de les dénigrer ; de plus, Allah les a pardonnés et nous a informés de Son agrément à leur égard.
Cela s’ajoute aux récits, transmis par diverses chaînes, selon lesquels le Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a déclaré que Ṭalḥa est un martyr marchant encore sur la face de la terre. S’il avait pris part à la guerre dans la désobéissance, il n’aurait pas obtenu le martyre en y tombant ; de même, si sa sortie relevait d’une erreur d’interprétation ou d’une négligence dans son devoir, il n’aurait pas atteint ce statut, car le martyre n’est attribué qu’à celui qui est tué dans l’obéissance. Il faut donc interpréter leur affaire comme nous l’avons expliqué.
Parmi les preuves de cela figure le hadith authentique et largement connu rapporté d’‘Alî, affirmant que le meurtrier d’al-Zubayr est voué au Feu, ainsi que sa parole : « J’ai entendu le Messager d’Allah — paix et bénédictions d’Allah sur lui — dire : “Annonce au meurtrier du fils de Ṣafiyya le Feu.” » Dès lors, il est établi que Ṭalḥa et al-Zubayr…
(1) Ou : « la manifestation ».