Ou, selon l’avis de Mujâhid, la sanction était qu’ils ne suivraient le Messager d’Allah — qu’Allah prie sur lui et le salue — qu’à titre bénévole, sans aucune part au butin. Allah sait mieux (1).
Troisièmement –
La parole du Très-Haut :
« Vous les combattez, ou ils se soumettent. »
Il s’agit là du statut de ceux dont on ne perçoit pas la jizyah. L’expression est coordonnée à « vous les combattez », c’est-à-dire qu’il n’est possible que l’une des deux issues : soit le combat, soit l’Islam, sans troisième alternative.
Dans le muṣḥaf d’Ubayy, on lit : « ou qu’ils se soumettent », au sens de « jusqu’à ce qu’ils se soumettent », comme on dit : « Mange, ou rassasie-toi », c’est-à-dire « jusqu’à satiété ».
Il a dit :
Je lui dis : « Ne pleure pas, ô mon œil, sèche ta larme amère ;
Nous recherchons la royauté, ou mourrons – qu’on nous absout, sincère. » (2)
Az-Zajjâj a commenté : l’expression « ou ils se soumettent » signifie « ou bien ils se soumettent sans combat ». Ceci concerne le combat contre les polythéistes, non contre les Gens du Livre.
Quatrièmement –
La parole du Très-Haut :
« Si vous obéissez, Allah vous accordera une belle récompense » : le butin et la victoire en ce bas-monde, et le Paradis dans l’au-delà.
« Et si vous vous détournez comme vous vous êtes détournés auparavant » lors de l’année d’al-Hudaybiyyah,
« Il vous infligera un châtiment douloureux », à savoir le châtiment du Feu.
[Sourate al-Fath (48), verset 17]
« Point de grief pour l’aveugle, point de grief pour le boiteux, point de grief pour le malade. Quiconque obéit à Allah et à Son Messager, Il le fera entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux ; mais quiconque se détourne, Il le châtiera d’un châtiment douloureux. » (17)
Ibn ʿAbbâs a rapporté : lorsque fut révélé « Et si vous vous détournez comme vous vous êtes détournés auparavant, Il vous infligera un châtiment douloureux », les personnes atteintes d’infirmités dirent : « Qu’en sera-t-il de nous, ô Messager d’Allah ? » Alors fut révélé : « Point de grief pour l’aveugle… », c’est-à-dire qu’il n’y a pas de péché sur eux s’ils restent en arrière du jihâd en raison de leur cécité, de leur infirmité ou de leur faiblesse. Ce point a déjà été exposé en détail dans « Barâ’ah » et ailleurs (3).
Le mot « al-ʿaraj » désigne une atteinte qui touche une seule jambe ; si un tel défaut constitue un empêchement, l’atteinte aux deux jambes, à plus forte raison, en constitue un.
Muqâtil a dit : « Ce sont les gens affectés d’handicaps. »