On a également avancé que, lorsqu’un prisonnier tombe aux mains de l’imâm, celui-ci n’a pas le droit de le mettre à mort ; il dispose toutefois, à son gré, de trois solutions : soit lui accorder la grâce, soit procéder à un échange (ou à une rançon), soit le réduire en esclavage.
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Quatrième opinion : Selon Saʿîd ibn Jubayr, il ne peut y avoir ni rançon ni captivité avant que l’ennemi n’ait été durement frappé et que l’épée ait fait son œuvre, conformément à la parole du Très-Haut : « Il n’appartient pas à un Prophète d’avoir des prisonniers avant d’avoir prévalu sur la terre » (al-Anfâl, 67). Une fois des captifs faits après cela, il appartient à l’imâm de statuer comme il l’entend, qu’il décide de les mettre à mort ou non.
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Cinquième opinion : Le verset demeure applicable dans toute sa force normative et l’imâm reste libre de décider en toute circonstance. Cette position est rapportée par ʿAlî ibn Abî Ṭalḥah d’après Ibn ʿAbbâs, et adoptée par de nombreux savants, parmi lesquels Ibn ʿUmar, al-Ḥasan et ʿAtâʾ. C’est également la doctrine de Mâlik, ash-Shâfiʿî, ath-Thawrî, al-Awzâʿî, Abû ʿUbayd et d’autres. Il s’agit de l’avis retenu, car le Prophète – paix et bénédictions d’Allah sur lui – ainsi que les califes bien guidés ont effectivement mis en pratique l’ensemble de ces options : le Prophète exécuta ʿUqbah ibn Abî Muʿayṭ et an-Naḍr ibn al-Ḥârith, capturés le jour de Badr ; il racheta les autres prisonniers de cette bataille ; il fit grâce à Thumâmah ibn Uthâl al-Ḥanafî alors qu’il était captif ; il accepta d’un esclave obtenue par Salamah ibn al-Akwaʿ en échange de la libération de musulmans ; un groupe de Mecquois se présenta à lui, il les captura puis leur accorda la grâce ; et il fit grâce également aux captifs de Hawâzin. Tous ces épisodes sont attestés dans les Ṣaḥîḥ et ont été rapportés en détail dans la sourate al-Anfâl et ailleurs.
An-Naḥḥâs commente : ces deux versets demeurent donc valides et appliqués. C’est là une belle opinion, car l’abrogation n’intervient qu’en présence d’une preuve irréfutable ; dès lors qu’il est possible de combiner la mise en pratique des deux versets, il n’est pas fondé de parler d’abrogation. Il est donc permis, lorsque nous rencontrons les mécréants, de les combattre ; puis, lorsqu’ils sont faits prisonniers, il est loisible de les exécuter, de les réduire en esclavage, de les échanger ou de les libérer gracieusement, selon ce qui s’avère le plus profitable aux musulmans. Cette opinion est rapportée des savants de Médine, d’ash-Shâfiʿî, d’Abû ʿUbayd, et al-Ṭaḥâwî la cite comme une des positions attribuées à Abû Ḥanîfa – l’avis le plus célèbre de ce dernier étant toutefois celui que nous avons déjà exposé. Et c’est auprès d’Allah – Puissant et Majestueux – que se trouve la réussite.
Quatrième point – Au sujet de la parole du Très-Haut : « jusqu’à ce que la guerre dépose ses fardeaux », Mujâhid et Ibn Jubayr ont dit : « Il s’agit de la venue de ʿÎsâ – paix sur lui. » Mujâhid a également rapporté que le sens en est : « jusqu’à ce qu’il ne subsiste plus de religion autre que l’islam, si bien que tout Juif, tout Chrétien et tout adepte d’une confession embrasseront l’islam, et que la brebis n’aura plus à craindre le loup », et d’autres propos allant dans le même sens.