Il répondit :
« Je ne l’approuve pas ; à mes yeux cela contredit la première opinion. Allah — Très-haut — dit : « La voie [de reproche] n’est que contre ceux qui sont injustes envers les gens », et Il dit encore : « Nulle voie [de reproche] contre ceux qui font le bien » (At-Tawbah, 9 : 91). Je ne considère donc pas qu’il convienne de le déclarer quitte de l’injustice qu’il a commise.
Ibn al-ʿArabî dit : « La question comporte ainsi trois avis :
- On ne l’absout en aucun cas ; c’est l’avis de Saʿîd b. al-Musayyib.
- On l’absout ; c’est l’avis de Muḥammad b. Sîrîn.
- S’il s’agit d’un bien matériel on l’absout, et s’il s’agit d’une injustice [touchant l’honneur] on ne l’absout pas ; tel est l’avis de Mâlik.
La justification du premier avis est qu’on ne peut déclarer licite ce qu’Allah a interdit, car ce serait altérer le jugement divin. La justification du second est qu’il s’agit d’un droit appartenant à la victime ; il lui est donc permis d’y renoncer, tout comme elle peut renoncer à son sang ou à son honneur. Quant à la justification du troisième avis, choisi par Mâlik, elle est la suivante : lorsqu’un homme est manifestement incapable de s’acquitter de ta créance, il relève de la mansuétude de l’en dispenser ; mais s’il est injuste, la justice veut que tu ne le relâches pas, de peur que les oppresseurs ne s’enhardissent[1] et ne persévèrent dans leurs actes répréhensibles.
Dans le Ṣaḥîḥ de Muslim figure le long ḥadîth d’Abû al-Yusr : il dit à son débiteur : « Sors donc à moi, car je sais où tu es. » L’homme sortit et il lui demanda : « Qu’est-ce qui t’a poussé à te cacher de moi ? » Il répondit : « Par Allah, je vais te parler sans te mentir ; j’ai craint, par Allah, de te parler et de te mentir, ou de te promettre et de te manquer, et tu fus le compagnon du Messager d’Allah — paix et salut sur lui —, tandis que moi, par Allah, je suis dans la gêne. » Je lui dis : « Par Allah ? » Il répondit : « Par Allah[2]. » Il apporta alors une feuille, l’effaça et dit : « Si tu trouves de quoi payer, paie ; sinon, tu es quitte… », puis il mentionna la suite du ḥadîth.
Ibn al-ʿArabî poursuit : « Ce cas concerne un vivant dont on peut espérer le règlement, sa responsabilité subsistant et l’espoir d’un arrangement demeurant[3]. Que dire alors d’un mort qui ne peut plus être délié et n’a plus de responsabilité ? »
Dixième point — Certains savants ont dit : « Celui qui a subi une injustice et auquel on a soustrait un bien ne reçoit de récompense que pour la durée où ce bien lui a été retenu jusqu’à sa mort ; ensuite, la récompense est transmise à ses héritiers, puis ainsi de suite jusqu’au dernier d’entre eux, car le bien revient, après lui, à l’héritier. »
Abû Jaʿfar ad-Dâwûdî al-Mâlikî a déclaré : « Ceci est correct à l’examen. Selon cet avis, si l’oppresseur meurt avant la personne qu’il a lésée et ne laisse rien, ou laisse quelque bien dont son héritier ignore qu’il provient d’une injustice, la responsabilité envers l’opprimé ne se transmet pas aux héritiers de l’oppresseur, car il ne demeure plus rien de l’oppresseur que les héritiers de l’opprimé puissent revendiquer. »