« … et ils se rebellent sur terre sans droit »,
c’est-à-dire, selon la majorité des exégètes, en portant atteinte aux vies et aux biens.
Muqâtil a dit : leur rébellion consiste en leur persévérance dans les désobéissances.
Abû Mâlik a déclaré : il s’agit de l’espoir qu’entretenaient les mécréants de Quraych de voir, à La Mecque, une religion autre que l’islam.
Sur cette base, Ibn Zayd a estimé que tout cela a été abrogé par le jihâd et qu’il ne concerne que les polythéistes.
Quant à Qatâdah, il a jugé le verset général, ce que confirme également l’apparence du texte. Nous l’avons exposé — louange à Allah.
Septièmement —
Ibn al-ʿArabî a dit : ce verset correspond à celui qui le précède dans la sourate « Barâ’ah », à savoir : « Il n’est aucune voie [de reproche] contre ceux qui font le bien » (At-Tawbah, 9 : 91). De même qu’Allah a nié toute voie contre celui qui fait le bien, Il l’a limitée à celui qui commet l’injustice, complétant ainsi l’exposé des deux catégories.
Huitièmement —
Nos juristes ont divergé au sujet d’un souverain qui impose aux habitants d’une ville une somme déterminée qu’il prélève d’eux, chacun la payant à proportion de ses biens : celui qui peut se soustraire à cette exaction est-il autorisé à le faire, sachant que, s’il s’en exempte, le reste des habitants devra acquitter la totalité de la somme fixée ?
Il a été répondu : non ; tel est l’avis de Sahnûn parmi nos maîtres.
D’autres ont dit : oui, il y est autorisé s’il peut s’y dérober ; c’est l’opinion d’Abû Jaʿfar Aḥmad b. Naṣr ad-Dâwûdî, puis des mâlikiens.
Il s’appuie, pour cela, sur la parole de Mâlik au sujet du collecteur de zakât qui prélève, sur le troupeau d’un des associés, une brebis alors que la totalité ne constitue pas un niṣâb : c’est une injustice faite à celui chez qui l’on prend la brebis, et il ne peut se retourner contre ses associés pour quoi que ce soit.
Il ajouta : je ne retiens pas ce qui est rapporté de Sahnûn, car l’injustice n’est pas un exemple à suivre, et nul n’est tenu de s’exposer lui-même à l’injustice par crainte qu’elle ne s’accroisse pour autrui ; or Allah — exalté soit-Il — dit : « La voie [de reproche] n’est que contre ceux qui sont injustes envers les gens. »
Neuvièmement —
Les savants ont également divergé au sujet de l’absolution (at-taḥlîl). Ibn al-Musayyib n’absoudait personne, ni pour l’honneur ni pour les biens. Sulaymân b. Yasâr et Muḥammad b. Sîrîn absoudaient aussi bien l’honneur que les biens. Mâlik, pour sa part, estimait que l’absolution vaut pour les biens, non pour l’honneur.
Ibn al-Qâsim et Ibn Wahb rapportent que, interrogé sur la parole de Saʿîd b. al-Musayyib : « Je ne déclare personne quitte », Mâlik répondit : « Cela varie. » Je lui dis alors : « Abû ʿAbd-Allâh, qu’en est-il d’un homme qui prête à un autre, lequel vient à mourir sans pouvoir s’acquitter de sa dette ? » Il répondit : « Je considère qu’il devrait l’absoudre, et c’est préférable à mes yeux, car Allah — Très-haut — dit : “Ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu’elle a de meilleur” (az-Zumar, 39 : 18). »
On lui demanda : « Et si un homme lèse un autre homme ? … »