et lorsque l’on nous opprimait, nous faisions preuve de patience ; quand on nous faisait du tort, nous pardonnions. Il leur sera alors dit : « Entrez au Paradis ; quelle excellente récompense pour ceux qui œuvrent ! » — puis il rapporta le ḥadith.
« En vérité, Il n’aime pas les injustes »,
c’est-à-dire ceux qui inaugurent l’injustice, selon Saʿīd ibn Jubayr.
On a également dit : Il n’aime pas celui qui, dans l’exercice du talion, outrepasse la mesure et dépasse la limite, selon Ibn ʿĪsā.
Quatrièmement –
Parole du Très-Haut :
« Et quiconque se défend après avoir été lésé… »
c’est-à-dire : si le musulman se défend contre le mécréant, nul grief ne peut lui être adressé ; bien au contraire, il est loué lorsqu’il s’agit d’un mécréant. Il n’y a pas non plus de reproche si l’opprimé se défend contre un musulman (1). Ainsi, se défendre face au mécréant est une obligation, tandis que se défendre face à un musulman est permis, et le pardon est recommandé.
Cinquièmement –
Au sujet de Sa parole, exalté soit-Il :
« Et quiconque se défend après avoir été lésé, ceux-là n’encourent aucune voie [d’action] contre eux »,
cela constitue une preuve qu’il lui est permis de se faire justice lui-même.
Cette situation se divise en trois catégories :
- Qu’il s’agisse d’un talion corporel auquel un être humain a droit : il ne commet aucune faute s’il l’exécute sans excès et que son droit a été établi devant les juges ; toutefois l’imâm le réprimande d’avoir devancé l’autorité dans l’application du talion, car cela revient à oser verser le sang. Si son droit n’a pas été reconnu par un juge, il n’encourt entre lui et Allah aucun blâme ; mais extérieurement il est passible de poursuites, tenu pour responsable et puni (2).
- Qu’il s’agisse d’un ḥadd d’Allah — auquel aucun droit humain ne s’attache — tel que le ḥadd de la fornication ou l’amputation pour vol : si l’infraction n’est pas établie devant un juge, l’auteur est arrêté et puni ; si elle l’est, on examine : s’il s’agit d’une amputation pour vol, le ḥadd tombe, le membre à trancher ayant disparu, et aucune autre peine n’est due, car le taʿzīr est une mesure disciplinaire ; s’il s’agit d’une flagellation, le ḥadd n’est pas levé, l’infraction subsistant ainsi que le siège de la peine, et l’on applique la sentence.
- Qu’il s’agisse d’un droit pécuniaire : le propriétaire est autorisé à lutter pour recouvrer son dû jusqu’à ce qu’il l’obtienne, s’il en connaît précisément le montant. S’il l’ignore, on distingue : s’il peut parvenir à son droit par la voie de la réclamation, il ne lui est pas permis de se servir clandestinement ; s’il ne peut y parvenir parce que le débiteur nie et qu’il ne possède aucune preuve, deux opinions existent quant à la licéité de le prendre en secret :
– La première l’autorise ; c’est l’avis de Mālik et d’Ach-Shāfiʿī.
– La seconde l’interdit ; c’est l’avis d’Abū Ḥanīfah.
Sixièmement –
Parole du Très-Haut :
« Il n’y a de voie [de recours] que contre ceux qui sont injustes envers les gens »,
c’est-à-dire contre ceux qui les agressent, selon la majorité des savants.
Ibn Jurayj a dit : c’est-à-dire qu’ils les oppriment par l’association contraire à leur religion.