Il aurait eu l’intention, si son époux venait à mourir, de l’épouser.
Quatrième opinion : Ouriyyâ avait demandé cette femme en mariage ; lorsqu’il s’absenta, Dâwud la demanda à son tour et, en raison de son rang éminent, elle lui fut accordée. Ouriyyâ en conçut alors une grande affliction. Allah blâma donc Dâwud de ne pas l’avoir laissée à son premier prétendant, alors qu’il possédait déjà quatre-vingt-dix-neuf épouses.
Cinquième opinion : il ne s’attrista pas pour la mort d’Ouriyyâ comme il s’affligeait d’ordinaire pour les soldats tombés, puis il épousa sa femme ; Allah – Très-Haut soit-Il – le réprimanda pour cela, car les fautes des prophètes, fussent-elles minimes, sont immenses auprès d’Allah.
Sixième opinion : il aurait statué en faveur de l’un des deux plaideurs avant d’entendre l’autre.
Le Qâḍî Ibn al-ʿArabî dit : «Quant à l’allégation selon laquelle il aurait jugé l’un des deux adversaires avant d’écouter l’autre, elle est impossible à propos des prophètes, tout comme le fait d’avoir exposé son mari à la mort.
Quant à celui qui soutient qu’il l’aurait longuement contemplée jusqu’à se rassasier, cela est irrécevable à mes yeux en toute circonstance, car la convoitise du regard ne sied point aux saints voués entièrement à l’adoration, à plus forte raison aux prophètes qui sont les intermédiaires d’Allah et auxquels l’inconnaissable est dévoilé.»
As-Suddi rapporte d’après ʿAlî ibn Abî Ṭâlib – qu’Allah l’agrée – qu’il disait : «Si j’entends un homme prétendre que Dâwud – sur lui la paix – a commis un acte illicite avec cette femme, je le ferai fouetter de cent soixante coups, car la peine légale pour quiconque diffame les gens est de quatre-vingts, et pour quiconque diffame les prophètes elle est de cent soixante.» Ceci est rapporté par al-Mâwardî et ath-Thaʿlabî également.
Ath-Thaʿlabî ajoute : al-Ḥârith al-Aʿwar rapporte d’après ʿAlî : «Quiconque raconte l’histoire de Dâwud telle que la véhiculent les conteurs populaires, en y croyant, je lui infligerai deux peines légales, tant est grave l’accusation portée contre celui qu’Allah a élevé en dignité, qu’Il a agréé parmi Ses créatures comme miséricorde pour les mondes et preuve pour les gens d’effort.»
Ibn al-ʿArabî dit : «Rien de tout cela n’est authentiquement rapporté d’ʿAlî.»
S’il est demandé : «Quel est alors votre jugement ?» – nous disons : Celui qui affirme qu’un prophète a commis la fornication doit être mis à mort. Quant à celui qui lui attribue un acte moindre – regard ou attouchement –, les récits sont divergents ; si quelqu’un persiste en cela et l’en rend responsable, je le tuerais, car cela va à l’encontre du taʿzîr prescrit.
Quant à leur propos : «Il posa son regard sur une femme qui se baignait nue ; lorsqu’elle le vit, elle laissa tomber ses cheveux et couvrit son corps», il n’y a là aucun blâme à son encontre, d’un commun accord de la communauté, car le premier regard dévoile l’objet regardé et l’observateur n’en est pas fautif ; le second regard, lui, n’a aucun fondement.
Quant à leur affirmation : «Il avait résolu, si son mari mourait, de l’épouser», il n’y a là rien de répréhensible puisqu’il ne l’a pas exposé à la mort.
Quant à leur propos : «Il a fait une demande en mariage alors qu’Ouriyyâ l’avait déjà faite», c’est faux ; le Coran et l’ensemble des récits exégétiques le réfutent.