Seizième point – On rapporte que, lorsque Dâwûd eut rendu son jugement entre eux dans la mosquée, l’un des deux se tourna vers son compagnon et se mit à rire, sans que Dâwûd ne s’en aperçût. Ils voulurent alors qu’il les reconnût ; ils s’élevèrent donc vers le ciel, juste en face de lui. Dâwûd – sur lui la paix – comprit alors qu’Allah, le Très-Haut, l’avait éprouvé par cette affaire et qu’Il l’avait ainsi averti de l’épreuve qu’Il lui infligeait.
Je dis : Le Coran ne contient aucune indication sur la possibilité de juger dans la mosquée, hormis ce verset. C’est à partir de lui que ceux qui autorisent le jugement dans la mosquée ont déduit sa licéité. Si la chose avait été interdite, comme l’a soutenu ash-Shâfiʿî, Dâwûd ne les y aurait pas laissés ; il leur aurait plutôt dit : « Allez au lieu réservé au jugement. » Or le Prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue – ainsi que les califes rendaient leurs jugements dans la mosquée.
Mâlik a dit : « Le fait de juger dans la mosquée est une pratique ancienne », c’est-à-dire dans la plupart des cas. Il n’y a pas de mal à s’asseoir dans son esplanade afin que le faible, le polythéiste ou la femme en période de menstrues puisse se présenter au juge ; toutefois, on n’y applique pas les peines légales, et l’on peut s’y contenter d’une légère correction. Ashhab a, pour sa part, déclaré : « Le cadi peut juger chez lui, ou partout où il le souhaite. »
Dix-septième point – Mâlik – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit : « Les califes statuaient eux-mêmes, et le premier à avoir nommé un cadi fut Muʿâwiya. » Mâlik ajouta : « Il convient aux juges de consulter les savants. » ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzîz a dit : « On ne doit investir quelqu’un de la fonction judiciaire qu’après s’être assuré qu’il connaît les traditions de ses prédécesseurs, qu’il consulte les gens avisés, et qu’il soit clément et intègre. » Il dit encore : « Et qu’il soit pieux. »
Mâlik poursuivit : Le juge doit être vigilant, très prudent face aux subterfuges. Il doit connaître les clauses contractuelles et posséder la part indispensable de langue arabe ; en effet, les sentences varient selon les formulations, les prétentions, les aveux, les témoignages et les conditions qui comportent les droits de la partie bénéficiaire du jugement. Avant de prononcer la sentence en faveur du demandeur, il doit dire au défendeur : « Te reste-t-il une preuve ? » S’il répond « non », il prononce le jugement contre lui. Le juge n’accepte plus de preuve après exécution de la sentence, sauf si le défendeur apporte un argument recevable ou une preuve manifeste. Les règles relatives au jugement et aux juges, leurs droits et leurs devoirs, sont exposées ailleurs.
Dix-huitième point – Parole du Très-Haut : « Il implora alors le pardon de son Seigneur. » Les exégètes ont divergé quant à la faute pour laquelle il demanda pardon, et ils l’ont ramenée à six opinions :
- Il aurait fixé la femme jusqu’à rassasier son regard. Saʿîd ibn Jubayr a dit : « Son épreuve fut ce regard. » Abû Isḥâq a déclaré : « Dâwûd n’avait pas délibérément porté les yeux sur la femme, mais il y revint ; ainsi, le premier regard lui fut permis, tandis que le second tourna à sa défaveur. »
- Il aurait envoyé son mari au combat lors de l’expédition de l’Arche.