Le Prophète Dâwûd — sur lui la paix — s’était avancé pour demander en mariage une femme qu’un autre, dit-on Urie, avait déjà sollicitée. Les notables penchèrent pour qu’elle épouse Dâwûd, désireux de cette union et peu enclins à l’égard du premier prétendant, et Dâwûd n’en eut pas connaissance. Il aurait pourtant pu l’apprendre, se détourner de ce désir et renoncer à la demander en mariage ; il ne le fit pas, s’étant laissé séduire par elle — soit d’après une description, soit après l’avoir aperçue sans intention délibérée. Or Dâwûd — sur lui la paix — possédait déjà de nombreuses épouses, tandis que cet homme n’en avait aucune. Allâh, Exalté soit-Il, le rappela donc à l’ordre par l’irruption des deux anges escaladant le mihrâb et par la parabole qu’ils présentèrent sous forme d’allusion, afin qu’il comprenne le reproche visé, qu’il s’écarte de cette voie et qu’il implore le pardon de son Seigneur pour cette faute mineure.
Douzièmement, la parole du Très-Haut : « Il dit : “Il t’a certes lésé en réclamant ta brebis pour l’ajouter à ses brebis” » — indique, à première vue, qu’il est permis de rendre une fatwâ concernant un litige après avoir entendu l’un des deux adversaires avant d’entendre l’autre.
Ibn al-‘Arabî dit : « Cela n’est admis par personne, dans aucune Loi, et il est impossible pour un être humain d’agir ainsi. Il faut donc comprendre que l’un des deux adversaires formula la prétention et que l’autre l’admit, après quoi la fatwâ fut énoncée. » Le Prophète — qu’Allâh prie sur lui et le salue — a dit : « Lorsque deux adversaires s’assoient devant toi, ne tranche pas en faveur de l’un d’eux avant d’avoir entendu l’autre. »
Il fut également avancé que Dâwûd ne se prononça qu’après que l’autre eut reconnu les faits. D’autres ont expliqué qu’il faut comprendre : « Il t’a lésé, si la réalité est telle que tu le dis. » Allâh connaît mieux la position exacte à retenir.
Je dis : al-Qushayrî, al-Mâwardî et d’autres ont rapporté ces deux explications.
Al-Qushayrî a dit : « Sa parole : “Il t’a lésé en réclamant ta brebis” sans avoir entendu l’autre partie est problématique. On peut dire qu’il ne prononça cela qu’après avoir interrogé l’autre adversaire et obtenu son aveu — cela a été rapporté, bien que la chaîne ne soit pas confirmée —, ou bien qu’il voulut dire : “Il t’a lésé, si l’affaire est telle que tu l’affirmes”, le calmant ainsi et le faisant patienter jusqu’à ce qu’il interroge son adversaire. »
Il poursuivit : « Il est également possible que, d’après leur législation, l’on se fie à la déclaration du demandeur lorsque le défendeur se tait et n’exprime aucun démenti verbal. »
Abû ‘Abd Allâh al-Halîmî déclare dans son ouvrage Minhâj ad-Dîn : « Parmi les manifestations de gratitude pour un bienfait attendu lorsqu’il survient, ou pour un bienfait caché lorsqu’il se révèle, il y a la prosternation devant Allâh, Exalté soit-Il. » Et la base en est la parole du Très-Haut : « T’est-il parvenu le récit des plaignants ? »