Al-Qutaybî a dit : « L’expression “lam tusnan” signifie : ses dents n’ont pas poussé, comme si elle n’avait pas été dotée de dents.
C’est la même tournure que lorsqu’on dit : “Untel lam yulban”, c’est-à-dire qu’il n’a pas été pourvu de lait ; “lam yusman”, il n’a pas reçu de graisse ; “lam yuʿsal”, il n’a pas été gratifié de miel. Il en va de même pour l’interdiction, dans les bêtes sacrifiées, de l’animal “hatmâʾ” (celle dont les dents sont tombées).
Abû ʿUmar rapporte : Selon Mâlik, il n’y a aucun inconvénient à offrir en sacrifice une brebis hatmâʾ lorsque la chute de ses dents provient de la vieillesse et de la sénescence, pourvu qu’elle soit grasse. En revanche, si elle a perdu ses dents alors qu’elle est encore jeune, il n’est pas permis d’en faire une offrande, car il s’agit là d’un défaut non négligeable. Toute diminution est réprouvée, et son explication détaillée se trouve dans les ouvrages de fiqh.
Dans le hadith du Prophète — que les bénédictions et la paix d’Allâh soient sur lui — il est rapporté : « Veillez à la bonne apparence de vos bêtes sacrificielles, car ce sont vos montures sur le Sirât. » Ce propos est cité par az-Zamakhsharî.
Quatorzièmement. — Le verset indique que celui qui fait vœu d’égorger son fils ou de l’immoler doit le racheter par un bélier, comme Ibrâhîm — sur lui la paix — racheta son fils. Tel est l’avis d’Ibn ʿAbbâs.
D’après une autre version rapportée de lui, il devra sacrifier cent chameaux, à l’exemple de ʿAbd al-Muṭṭalib qui racheta ainsi son fils ; les deux versions sont transmises par ash-Shaʿbî.
D’après al-Qâsim ibn Muḥammad, il s’acquitte par la kaffâra d’un serment.
Masrûq dit : « Rien ne lui incombe. »
Ash-Shâfiʿî affirme : « Il s’agit d’un péché ; qu’il demande pardon à Allâh. »
Abû Ḥanîfa déclare : « Cette parole l’oblige, en ce qui concerne son enfant, à égorger une brebis ; elle ne l’oblige à rien pour quelqu’un d’autre que son enfant. »
Muḥammad (ibn al-Ḥasan) ajoute : « S’il prête serment d’égorger son esclave, la même règle s’appliquera que pour le serment d’égorger son fils, s’il en vient à enfreindre son serment. »
Ibn ʿAbd-al-Ḥakam rapporte de Mâlik au sujet de celui qui dit : « J’égorgerai mon fils auprès de la station d’Ibrâhîm » dans le cadre d’un serment, puis manque à son engagement : il lui incombe alors d’offrir une bête sacrificielle (hady).
Il poursuit : « Si quelqu’un a voué d’égorger son fils sans préciser “auprès de la station d’Ibrâhîm” et sans avoir cette intention, rien ne lui est dû.
— Celui qui a fait de son fils un hady doit offrir une bête en son nom. »
Le Qâḍî Ibn al-ʿArabî commente : « Il lui incombe une brebis, comme l’a dit Abû Ḥanîfa, car Allâh — Exalté soit-Il — a fait du fait de “sacrifier l’enfant” une expression légale signifiant “immoler une brebis”. Allâh imposa à Ibrâhîm le sacrifice de l’enfant, puis le substitua par l’immolation d’un bélier ; de même, lorsque le serviteur fait vœu de sacrifier son enfant, il lui est obligatoire d’immoler une brebis, car Allâh — Très-Haut — a dit…»