Abû Ḥanîfa :
« L’offrande sacrificielle (al-uḍḥiyah) est une obligation pour les résidents solvables vivant dans les cités, tandis qu’elle n’incombe pas au voyageur.
Il a ajouté : il est également obligatoire pour l’homme d’offrir une bête pour son enfant mineur, au même titre que pour lui-même. »
Abû Yûsuf et Muḥammad (ibn al-Ḥasan) se sont écartés de cet avis et ont déclaré :
« Elle n’est pas obligatoire ; elle constitue cependant une Sunna qu’il n’est pas permis de délaisser lorsqu’on en a les moyens. »
Ils dirent encore : « Et c’est sur cet avis que nous nous basons. »
Abû ʿUmar (Ibn ʿAbd al-Barr) rapporte :
« Tel est également l’avis de Mâlik : nul ne devrait l’abandonner, qu’il soit en voyage ou résident. S’il la délaisse, son acte est blâmable, à moins qu’il n’ait une excuse, exception faite du pèlerin se tenant à Minâ. »
L’Imâm al-Shâfiʿî dit :
« Elle est une Sunna pour l’ensemble des gens, y compris le pèlerin à Minâ, et n’est pas obligatoire. »
Ceux qui la jugent obligatoire argumentent par le fait que le Prophète ﷺ ordonna à Abû Burdah b. Niyâr de renouveler son sacrifice ; or, l’on ne commande pas la répétition d’un acte qui ne relèverait pas du statut de devoir.
D’autres se sont appuyés sur le ḥadith rapporté par Umm Salamah, selon lequel le Prophète ﷺ a dit : « Lorsque commencent (les dix jours) et que l’un d’entre vous veut offrir un sacrifice… ». Ils en concluent : « Si l’acte avait été obligatoire, il n’aurait pas été laissé à la seule volonté du sacrifiant. »
Cet avis est celui d’Abû Bakr, ʿUmar, Abû Masʿûd al-Badarî et Bilâl.
Onzièmement :
D’après le consensus des musulmans, les bêtes valides pour l’uḍḥiyah appartiennent aux “huit couples” :
le mouton, la chèvre, le chameau et le bovin.
Ibn al-Mundhir rapporte qu’al-Ḥasan b. Ṣâliḥ a dit : « Il est permis de sacrifier une vache sauvage pour sept personnes et une gazelle pour un seul homme. »
L’Imâm al-Shâfiʿî énonce :
« Si un taureau sauvage saillissait une vache domestique, ou un taureau domestique une vache sauvage, aucun de leurs petits ne saurait être valable comme uḍḥiyah. »
Les maîtres de l’opinion (Aṣḥâb al-Ra’y) rétorquent :
« C’est permis, car la descendance suit le statut de la mère. »
Abû Thawr estime :
« C’est autorisé dès lors que l’animal est classé parmi les anʿâm (bêtes de cheptel). »
Douzièmement :
Dans la sourate al-Ḥajj a déjà été exposée, de façon détaillée, la question du moment de l’égorgement et de la consommation de la viande de l’uḍḥiyah.
Dans le Ṣaḥîḥ de Muslim, Anas rapporte :
« Le Prophète ﷺ immola de ses propres mains deux béliers blancs mouchetés de noir, dotés de cornes ; il prononça la basmala, glorifia Allah (takbîr) et posa son pied sur leur flanc. »
Dans une autre version : « … tout en disant : “Au nom d’Allah ; Allah est le Plus Grand.” »
Il a été question, à la fin de la sourate al-Anʿâm, du ḥadith de ʿImrân b. Ḥuṣayn ; et, dans la sourate al-Mâ’idah, du traitement complet de la tazkiyah (l’abattage rituel), de ses conditions et du principe selon lequel la mise à mort légale du fœtus suit celle de sa mère.
Et il en est de même dans le Ṣaḥîḥ de Muslim