Je (l’auteur) dis :
Al-Naḥḥās rapporte également, d’après Maʿmar, que l’homme en question serait Ṭalḥa, mais ce n’est pas authentique.
Ibn ʿAṭiyya dit :
Qu’Allah récompense Ibn ʿAbbâs ! Quant à moi, je considère que ce récit n’est pas valable s’agissant de Ṭalḥa b. ʿUbayd Allâh.
Notre maître l’imâm Abû al-ʿAbbâs a dit :
Cette parole a été attribuée à certains nobles Compagnons, qu’Allah les en préserve ! C’est un mensonge qu’on leur impute(1) ; pareils propos ne conviennent qu’à des hypocrites ignorants. On rapporte qu’un homme parmi les hypocrites, lorsque le Messager d’Allah – que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui – épousa Umm Salama après Abû Salama, puis Ḥafṣa après Khunays b. Ḥudhâfa, s’écria : « Pourquoi donc Muḥammad épouse-t-il nos femmes ? Par Allah, s’il venait à mourir, nous partagerions ses épouses comme on partage le butin ! » Alors fut révélée l’ayah à ce sujet ; Allah interdit dès lors à quiconque d’épouser ses épouses après lui et les plaça sous le statut de mères des croyants. Il s’agit là d’une de ses particularités, soulignant son honneur et rappelant son rang, – que la prière et la paix d’Allah soient sur lui –.
Ash-Shâfiʿî – qu’Allah lui fasse miséricorde – dit :
« Les épouses du Prophète – sur lui la prière et la paix – qu’il a laissées derrière lui ne sont licites à aucun homme. Quiconque estime cela permis devient mécréant, conformément à la parole du Très-Haut : « Il ne vous est pas permis de porter préjudice au Messager d’Allah, ni d’épouser jamais ses épouses après lui » (al-Aḥzâb, 53). »
On a également avancé que l’interdiction d’épouser ses femmes tient au fait qu’elles seront ses épouses au Paradis et que la femme, au Paradis, appartient à son dernier mari. Ḥudhayfa dit à son épouse : « Si tu te réjouis de devenir ma femme au Paradis, si Allah nous y réunit, alors ne te remarie pas après moi, car la femme sera (là-bas) pour son dernier époux. » Nous avons exposé l’avis des savants sur ce point dans le « Kitâb at-Tadhkira », au chapitre consacré au Paradis.
Quatorzièmement : les savants ont divergé au sujet des épouses du Prophète – sur lui la paix – après son décès : demeurent-elles épouses ou bien le lien matrimonial se rompt-il par la mort ? Si le mariage est rompu, leur incombait-il un délai de viduité ou non ?
On a dit : elles doivent observer la ʿiddah, car il est mort en les laissant, et la ʿiddah est un acte d’adoration.
On a dit aussi : aucune ʿiddah ne leur incombe, ce délai n’ayant de sens que pour attendre une nouvelle licité, ce qui n’est pas le cas ici – et c’est l’avis correct –, en raison de sa parole – sur lui la paix – : « Je n’ai rien laissé après moi, si ce n’est la dépense de ma famille », et dans une autre version « de mes épouses », appellation qui relève spécifiquement de l’état marital. Il leur maintint donc pension et logement leur vie durant, en tant que ses épouses, et il les rendit illicites à tout autre ; tel est le sens du maintien du mariage. Sa mort – sur lui la paix – fut, pour elles, assimilée au cas d’un mari absent pour d’autres femmes, puisqu’elles sont avec certitude ses épouses dans l’Au-delà, à la différence des autres femmes