L’un de ses Compagnons, en avançant la main, effleura par inadvertance la main de ʿÂʾicha. Le Prophète – que les bénédictions et la paix d’Allâh soient sur lui – en éprouva de la répugnance et le verset prescrivant le ḥidjâb fut alors révélé.
Ibn ʿAṭiyya dit : La coutume du peuple, lorsqu’ils organisaient un repas de noces ou autre, était que quiconque le désirait se présentait tôt à l’invitation, attendant que la nourriture fût préparée et cuite. De même, une fois le repas terminé, ils demeuraient encore assis. Allâh interdit aux croyants de tels agissements dans la demeure du Prophète – que les bénédictions et la paix d’Allâh soient sur lui – ; l’interdiction englobe tous les croyants, qui se conformèrent alors à l’étiquette qu’Allâh leur imposa : il leur défendit d’entrer sans autorisation, si ce n’est au moment du repas, et non auparavant pour attendre que le plat mûrisse.
Deuxième point – La parole du Très-Haut : « … les demeures du Prophète… » : elle prouve que la maison appartient à l’homme ; c’est à lui qu’elle est juridiquement attribuée, puisqu’Allâh l’a rapportée à sa personne.
Objection : Allâh le Très-Haut dit aussi : « Rappelez ce qui est récité dans vos demeures des versets d’Allâh et de la Sagesse ; Allâh est Subtil, Parfaitement Instruit. » (Al-Aḥzâb, 34).
Réponse : L’attribution des demeures au Prophète – que les bénédictions et la paix d’Allâh soient sur lui – est une attribution de propriété, tandis que leur attribution aux épouses est une attribution de lieu de résidence. La preuve en est qu’Il plaça dans ces maisons le droit d’autoriser l’entrée au Prophète – que les bénédictions et la paix d’Allâh soient sur lui –, or le droit d’autoriser n’appartient qu’au propriétaire.
Troisième point – Les savants ont divergé au sujet des habitations du Prophète – que les bénédictions et la paix d’Allâh soient sur lui – qu’occupaient ses épouses après son décès : leur appartenaient-elles en propre ou non ? Deux avis sont rapportés :
- Un groupe a estimé qu’elles en étaient propriétaires, faisant valoir qu’elles y demeurèrent après le décès du Prophète – que les bénédictions et la paix d’Allâh soient sur lui – jusqu’à leur propre mort, parce que le Prophète les leur avait léguées de son vivant.
- Le second avis – et il est le plus juste – soutient qu’il ne s’agissait que d’un droit d’occupation, semblable à l’homme qui loge sa famille, sans donation de propriété ; elles continuèrent simplement d’y résider jusqu’à leur décès. Tel est l’avis retenu par Abû ʿUmar Ibn ʿAbd al-Barr, Ibn al-ʿArabî et d’autres : cela faisait partie de leur prise en charge que le Messager d’Allâh – que les bénédictions et la paix d’Allâh soient sur lui – leur avait réservée, tout comme il leur avait réservé leur entretien lorsqu’il dit :
« Mes héritiers ne se partageront ni dînâr ni dirham ; ce que je laisserai, après l’entretien de ma famille et la rétribution de mon employé, sera une aumône. »
Ainsi se sont exprimés les gens de science ; ils ajoutent :
– Le fait que leurs logements ne furent pas hérités par leurs propres héritiers prouve qu’ils ne leur appartenaient pas en pleine propriété.
– S’ils en avaient réellement été propriétaires, leurs héritiers les auraient sans nul doute recueillis.
– L’absence de succession sur ces demeures démontre qu’elles n’étaient pas leur bien personnel, mais seulement un droit de jouissance qui leur avait été accordé.