Le terme « mâ » dans Sa parole : « illâ mâ malakat yamînuk / sauf ce que possède ta main droite » se trouve, sur le plan grammatical, au lieu d’un nominatif, à titre de remplaçant du mot « an-nisâ’ / les femmes ». Il est également permis de le considérer à la place d’un accusatif, par voie d’exception ; mais cette interprétation est faible. Il est encore possible d’y voir une particule « mâ » de valeur infinitive (masdariyya).
L’estimation serait alors : « illâ milk(a) yamînik / sauf la possession de ta main droite », le verbe « malaka » étant pris au sens de « mamlûk » (esclave possédé). L’expression est alors à l’accusatif, car elle constitue une exception portant sur une catégorie différente de la première.
Sourate Al-Ahzâb (33), verset 53 :
« Ô vous qui avez cru ! N’entrez pas dans les demeures du Prophète qu’après avoir reçu permission pour un repas, sans attendre qu’il soit prêt ; mais lorsque vous êtes invités, alors entrez. Une fois le repas consommé, dispersez-vous sans vous attarder à la conversation. Tout cela incommode le Prophète, lequel se gêne de vous le dire, tandis qu’Allah ne se gêne point de la vérité. Lorsque vous demandez un objet à Ses épouses, adressez-vous à elles de derrière un voile ; cela est plus pur pour vos cœurs et pour leurs cœurs. Il ne vous appartient pas de léser le Messager d’Allah, ni jamais d’épouser ses épouses après lui ; certes, cela serait, auprès d’Allah, une chose énorme. »
Ce passage comporte seize questions juridiques.
Premièrement :
La parole du Très-Haut : « N’entrez pas dans les demeures du Prophète qu’après avoir reçu permission ».
La particule « an » se trouve à la place d’un accusatif et signifie : « sauf avec le fait qu’il vous soit octroyé la permission » ; l’exception ne porte donc pas sur le premier élément.
L’expression : « … pour un repas sans attendre qu’il soit prêt » est à l’accusatif de circonstance ; autrement dit : « n’entrez pas dans cet état ». Il n’est pas permis de mettre « ghayra » au génitif comme adjectif de « repas », car, si c’en était un, il serait indispensable de faire apparaître les agents, et l’on aurait dû dire : « ghayru nâẓirîna inâhu antum ». Un parallèle en grammaire est : « Hâdhâ rajulun maʿa rajulin mulâzimun lahu », ou, si l’on veut : « Hâdhâ rajulun maʿa rajulin mulâzimin lahu huwa ».
Ce verset englobe deux récits :
- Celui qui traite de l’étiquette relative au repas et à la manière de s’asseoir.
- Celui qui concerne le hidjab.
Hammâd ibn Zayd a dit : « Ce verset a été révélé au sujet des individus importuns (ath-thuqalâ’). »
Quant au premier récit, la majorité