Onzièmement –
La parole du Très-Haut : « … croyante… » indique que la mécréante ne lui est pas licite.
Imâm al-Harameyn rapporte qu’il existe une divergence quant à l’interdiction, pour le Prophète, d’épouser une femme libre non musulmane.
Ibn al-‘Arabî déclare : l’avis correct, selon moi, est qu’elle lui demeure interdite. C’est, pour lui, un signe distinctif : tout ce qui relève des vertus et de la noblesse, il y a dans son cas une part plus grande ; et tout ce qui relève des défauts, il en est le plus préservé. Ainsi, il nous a été autorisé d’épouser des femmes libres appartenant aux Gens du Livre, tandis que lui – ﷺ –, en raison de sa haute dignité, a été restreint aux seules croyantes. Or, si celles qui n’avaient pas émigré ne lui étaient pas permises, du fait qu’il leur manquait le mérite de l’Hégire, à plus forte raison la mécréante, même parmi les Gens du Livre, ne saurait lui être permise, en raison du manque inhérent à l’incrédulité.
Douzièmement –
La parole du Très-Haut : « Si elle fait don d’elle-même… » constitue une preuve que le mariage est un contrat d’échange reposant sur des conditions particulières, ainsi qu’il a été exposé dans la sourate « An-Nisâ’ » et ailleurs.
Az-Zajjâj commente : le sens de « si elle se fait don au Prophète » est : elle lui devient licite.
Al-Hassan (al-Basrî) a récité : « an wahabat », en ouvrant le hamza ; « an » est alors à l’accusatif, dit Az-Zajjâj, c’est-à-dire : « parce que ». D’autres ont lu « in wahabat » comme un badal ishtimâl de « imra’atan ».
Treizièmement –
La parole du Très-Haut : « … si le Prophète veut l’épouser… » signifie que lorsque la femme se fait don à lui et que le Prophète – ﷺ – l’agrée, elle lui devient licite ; mais s’il ne l’accepte pas, cela ne lui est pas imposé – tout comme lorsque tu offres quelque chose à quelqu’un, l’acceptation ne lui est pas obligatoire. Toutefois, parmi les nobles caractères de notre Prophète, il y a d’accepter le don de celui qui offre ; les gens de distinction estiment, en effet, que refuser un présent est une marque de blâme, une honte pour le donateur et une peine pour son cœur. Allah a donc clarifié cette question au sujet de Son Messager – ﷺ –, en a fait un Coran récité, afin de lever toute gêne et d’invalider les usages et paroles erronés des hommes.
Quatorzièmement –
La parole du Très-Haut : « … exclusivement pour toi… » signifie que le fait, pour des femmes, de se donner elles-mêmes est un privilège propre au Prophète et qu’il n’est pas permis à une femme de s’offrir à un autre homme. L’aspect exclusif réside dans ceci : si, avant la consommation, elle demandait la fixation d’une dot, elle n’y aurait pas droit. Alors que, parmi nous, la femme pour laquelle la dot n’a pas été stipulée (al-mufawwaḍa) peut réclamer sa dot avant la consommation, et se voit accorder la dot équivalente (mahr al-mithl) après la consommation.