« Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres seront dans les jardins verdoyants du Paradis ; ils y auront auprès de leur Seigneur tout ce qu’ils voudront. Voilà, certes, la grâce immense. » (ash-Shûrâ, 22)
Le verset cité dans la présente sourate constitue une information, tandis que celui qui figure dans Ḥâ-Mîm ‘Ayn-Sîn-Qâf en est l’explication.
« Et n’obéis pas aux mécréants ni aux hypocrites », c’est-à-dire : ne les suis pas dans les compromis qu’ils te proposent concernant la religion et ne te coalise pas avec eux.
Les « mécréants » désignent Abû Sufyân, ‘Ikrima et Abû-l-A‘war as-Sulamî ; ils dirent : « Ô Muhammad, ne critique pas nos divinités et nous te suivrons. »
Les « hypocrites » sont ‘Abd Allâh ibn Ubayy, ‘Abd Allâh ibn Sa‘d et Tu‘ma ibn Ubayriq ; ils poussèrent le Prophète – que les prières et la paix d’Allâh soient sur lui – à accéder à leur demande sous prétexte d’intérêt général.
« Et délaisse leur nuisance », c’est-à-dire : abstiens-toi de leur nuire en représailles du tort qu’ils t’infligent. Le Très-Haut l’ordonne de renoncer à les châtier et de pardonner leurs fautes ; dans cette acception, le substantif est rattaché au complément d’objet. Dans ce sens, la partie du verset concernant les mécréants a été abrogée par le « verset du sabre ».
Il existe un second sens : détourne-toi de leurs propos et du tort qu’ils te causent, et ne t’en préoccupe pas ; dans cette acception, le substantif est rattaché au sujet. C’est l’explication donnée par Mujâhid, et le verset est abrogé par le « verset du sabre ».
« Et place ta confiance en Allâh » : Il lui ordonne de s’en remettre à Lui et le réconforte par Sa parole : « Et Allâh suffit comme Protecteur », promesse implicite de victoire contenue dans la force même de l’énoncé.
Al-Wakîl est Celui qui préserve et qui prend l’affaire en main.
(Sourate al-Ahzâb, 49)
« Ô vous qui croyez ! Lorsque vous épousez des croyantes puis que vous les répudiez avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer aucun délai de viduité à observer ; accordez-leur néanmoins une compensation et libérez-les d’une manière convenable. » (49)
Ce verset comporte sept points de jurisprudence.
Premier point – Sa parole, exalté soit-Il : « Ô vous qui croyez ! Lorsque vous épousez des croyantes puis que vous les répudiez… ». Après l’épisode de Zayd et de son divorce d’avec Zaynab – divorce survenu alors que le mariage avait été consommé – et après que le Prophète – que les prières et la paix d’Allâh soient sur lui – l’eut demandée en mariage à l’issue de son ‘idda, comme nous l’avons expliqué, Allâh s’adressa aux croyants au sujet du statut de l’épouse répudiée avant la consommation. Il exposa ce jugement à la communauté : la femme répudiée sans qu’il y ait eu rapport n’a pas à observer de ‘idda, selon le texte explicite du Livre et l’unanimité de la communauté. En revanche, si le mari a eu commerce avec elle, la ‘idda s’impose à l’unanimité.