Le juge annule alors le transfert de pouvoir qu’elle a reçu. – Selon la première opinion, si elle se met à parler d’autre chose, à accomplir une action, à marcher ou à faire quoi que ce soit qui n’entre pas dans la question du choix, comme nous l’avons exposé, son droit d’option devient caduc.
Certains de nos condisciples ont étayé cette opinion par la parole du Très-Haut : « Ne restez donc pas assis avec eux jusqu’à ce qu’ils abordent un autre sujet » (an-Nisâ’ : 140).
En outre, le mari lui a donné pleine latitude de parole afin de savoir quel choix elle arrêterait ; cela s’apparente alors à un contrat entre eux : si elle l’accepte, il devient effectif, sinon il tombe, tout comme celui qui dit : « Je t’ai fait don de ceci » ou « Je t’ai vendu cela » ; si l’autre partie accepte, l’acte est valable, sinon la propriété demeure en l’état.
Telle est l’opinion de Sufyân ath-Thawrî, des juristes kûfiens, d’al-Awzâ‘î, d’al-Layth, d’ash-Shâfi‘î et d’Abû Thawr ; c’est aussi le choix d’Ibn al-Qâsim. – La seconde version rapporte, quant à elle, que ce pouvoir est désormais passé entre ses mains et qu’elle en est devenue détentrice au détriment de son époux, celui-ci le lui ayant transféré ; dès lors qu’elle en a été investie, il doit demeurer en sa possession, de la même manière qu’il demeurait auparavant entre les mains du mari.
Je dis : telle est la position correcte, conformément à la parole qu’il adressa à ‘Â’ishah – qu’Allah l’agrée – : « Je vais te parler d’une affaire ; il n’y a pas de mal à ce que tu ne te hâtes point avant de consulter tes parents. » Ce hadith est rapporté dans les recueils authentiques, notamment par al-Bukhârî, et déclaré authentique par at-Tirmidhî, comme il a été mentionné au début du chapitre.
Ceci constitue donc une preuve pour ceux qui affirment que, lorsque l’homme offre le choix à son épouse ou la met en possession (de son droit de divorce), elle conserve le droit de statuer, même s’ils se sont séparés de l’assemblée. Cela a été rapporté de al-Ḥasan et az-Zuhrî, et c’est l’avis de Mâlik dans l’une de ses deux narrations.
Abû ‘Ubayd a dit : Ce que nous retenons dans ce domaine, c’est de suivre la Sunna illustrée par ‘Â’ishah dans ce hadith : on lui accorda le choix jusqu’à ce qu’elle consultât ses parents, et l’on ne considéra pas que le fait qu’elle se lève de l’assemblée fût une sortie de l’affaire. Al-Marwazî déclara : c’est, à mes yeux, l’opinion la plus juste ; et c’est également celle d’Ibn al-Mundhir et d’aṭ-Ṭaḥâwî.
Sourate al-Ahzâb (33), versets 30-31 :
« Ô épouses du Prophète ! Celle d’entre vous qui commettra une turpitude manifeste, le châtiment lui sera infligé au double ; et cela est facile pour Allah. Quant à celle d’entre vous qui se tient humblement dans l’obéissance d’Allah et de Son Messager et accomplit de bonnes œuvres, Nous lui accorderons sa récompense à deux reprises et Nous lui avons préparé une subsistance généreuse. »