Troisièmement – Parole du Très-Haut :
« Si vous désirez la vie d’ici-bas et son ornement »
Le terme « in » est une particule conditionnelle dont la réponse est « fa-taʿalayna » (venez donc). Le fait de donner le choix (at-takhyîr) est ainsi suspendu à une condition. Cela prouve que le choix et la répudiation subordonnés à une condition sont valides : ils prennent effet et s’exécutent, à l’encontre des ignorants parmi les novateurs qui prétendent que, lorsqu’un homme dit à son épouse : « Tu es répudiée si tu entres dans la maison », la répudiation ne se réalise pas lorsqu’elle y entre, sous prétexte que la répudiation légale ne serait que celle prononcée sur-le-champ.
Quatrièmement – Parole du Très-Haut :
« fa-taʿalayna »
C’est la réponse à la condition ; il s’agit du verbe employé pour le pluriel féminin issu de « taʿālā », qui signifie « viens, approche ». À l’origine, ce verbe était réservé à celui qui jouit de majesté et d’élévation, puis son usage s’est généralisé pour toute invitation à s’approcher. Dans ce contexte, le terme conserve son sens premier, car celui qui appelle est le Messager d’Allâh – paix et bénédictions sur lui.
« Je vous accorderai un bénéfice »
Le propos relatif à l’allocation (al-mutʿah) a déjà été traité dans la sourate al-Baqarah. On lit également « umattiʿukunna » avec la ḍamma sur l’ʿayn ; de même « wa-usarriḥkunna » avec la ḍamma sur le ḥāʾ, introduisant une nouvelle proposition. Le « renvoi gracieux » consiste à prononcer la répudiation selon la Sunna, sans préjudice ni refus de quelque droit que ce soit à l’épouse.
Cinquièmement – Les savants ont divergé quant à la manière dont le Prophète – paix et bénédictions sur lui – donna le choix à ses épouses, selon deux avis :
- Premier avis : par ordre d’Allâh, il leur offrit de choisir entre demeurer dans le mariage ou être répudiées ; elles choisirent de rester. C’est l’opinion rapportée par ʿÂʾishah, Mujâhid, ʿIkrimah, ash-Shaʿbî, Ibn Shihâb et Rabîʿah.
- Deuxième avis : il ne leur proposa que de choisir entre la vie d’ici-bas – auquel cas il les quitterait – et l’Au-delà – auquel cas il les maintiendrait –, afin qu’elles atteignent le rang supérieur réservé à leur époux ; il ne leur donna donc pas l’option du divorce. Cela est rapporté par al-Ḥasan, Qatâdah, et, parmi les Compagnons, par ʿAlî – selon ce qu’a transmis Aḥmad ibn Ḥanbal.
Je (l’auteur) dis : le premier avis est le plus authentique, car ʿÂʾishah – qu’Allâh l’agrée – interrogée sur le cas d’un homme qui donne le choix à son épouse, répondit : « Le Messager d’Allâh – paix et bénédictions sur lui – nous a effectivement donné le choix ; était-ce une répudiation ? » Dans une autre version : « Nous l’avons choisi et il ne l’a pas compté comme une répudiation. » Rien n’est établi du Messager d’Allâh – paix et bénédictions sur lui – sinon le choix prescrit entre rester et être répudiée, raison pour laquelle il dit : « Ô ʿÂʾishah, je vais te mentionner une affaire ; ne te hâte pas de répondre avant de consulter tes parents. »