– sauf ce qui est licite pour les épouses du Prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue –, à savoir qu’il leur est permis d’être appelées « Mères des Croyants ». Allah – Très-Haut – est plus Savant.
Cinquièmement – Les savants ont divergé quant au statut des épouses du Prophète (ﷺ) : sont-elles assimilées aux mères en ce qui concerne le caractère maḥram et la permission de les voir ? Deux avis sont rapportés :
- Elles sont maḥram ; il n’est donc pas interdit de poser le regard sur elles.
- Le regard porté sur elles demeure interdit, car l’interdiction de les épouser n’a été décrétée que pour préserver le droit du Messager d’Allah (ﷺ) à leur égard ; et parmi la préservation de ce droit figure l’interdiction de les regarder. De plus, ʿĀʾisha – qu’Allah l’agrée – lorsqu’elle voulait qu’un homme entre chez elle[1], ordonnait à sa sœur Asmāʾ de l’allaiter afin qu’il devienne, par cet allaitement, son fils de lait et devienne ainsi maḥram, lui permettant alors de la voir.
Quant aux femmes que le Messager d’Allah (ﷺ) répudia de son vivant, les ulémas ont divergé sur la permanence de cette inviolabilité pour elles, selon trois opinions :
- Cette inviolabilité leur demeure acquise, par priorité accordée à la sacralité liée au Prophète (ﷺ).
- Elle ne leur est pas acquise ; elles sont comme les autres femmes, car le Prophète (ﷺ) les a libérées de son lien conjugal et a dit : « Mes épouses dans ce bas-monde seront mes épouses dans l’Au-delà. »
- Celle avec qui le Messager d’Allah (ﷺ) a consommé le mariage demeure inviolable et son mariage est définitivement interdit, même après divorce, par égard à sa sacralité et pour protéger le secret de son intimité. Quant à celle avec qui il n’est pas entré, cette inviolabilité ne s’établit pas pour elle.
ʿUmar b. al-Khaṭṭāb – qu’Allah l’agrée – projeta de lapider une femme que le Messager d’Allah (ﷺ) avait quittée et qui, par la suite, s’était remariée. Elle protesta : « Pourquoi donc ? On n’a pas imposé le voile pour moi auprès du Messager d’Allah (ﷺ), ni ne m’a-t-on appelée “Mère des Croyants”. » ʿUmar – qu’Allah l’agrée – renonça alors à sa décision.
Sixièmement – Certains ont dit qu’il n’est pas permis d’appeler le Prophète (ﷺ) “père” en raison de la parole d’Allah : « Muhammad n’a jamais été le père d’aucun de vos hommes » (Al-Aḥzāb : 40). Il convient plutôt de dire : “Il est tel un père pour les croyants”, comme dans le hadith : « Je suis pour vous comme un père : je vous enseigne… » (rapporté par Abū Dāwūd).
L’avis correct est qu’il est permis de dire qu’il est “père des croyants”, c’est-à-dire en matière de sacralité, tandis que la parole divine « Muhammad n’a jamais été le père d’aucun de vos hommes » (Al-Aḥzāb : 40) concerne la filiation de sang – comme il sera exposé.
Ibn ʿAbbās lisait : « …de leurs propres gens, et il est père pour eux, et ses épouses… ». ʿUmar entendit cette lecture, la désapprouva et demanda : « Quel en est le statut juridique, ô jeune homme ? » Il répondit : « Elle figure dans le muṣḥaf de Ubayy. » ʿUmar se rendit alors auprès de lui.
[1] C’est-à-dire un homme adulte qu’elle voulait faire entrer chez elle sans voile.