D’après ʿAbd ar-Raḥmân ibn ʿAlqamah : « La délégation de Thaqîf se présenta auprès du Messager d’Allah – qu’Allah prie sur lui et le salue – en ayant avec elle un présent. Il leur dit : « S’agit-il d’un cadeau ou d’une aumône ? Si c’est un cadeau, on ne vise par lui que la Face du Messager d’Allah – qu’Allah le couvre d’éloges et de salut – ainsi que le règlement d’un besoin ; et si c’est une aumône, on ne recherche par elle que la Face d’Allah, le Très-Haut. » Ils répondirent : « Non, c’est plutôt un cadeau. » Il l’accepta donc d’eux, s’assit avec eux, les questionna et se laissa interroger.
Ibn ʿAbbâs – qu’Allah l’agrée – et Ibrâhîm an-Nakhʿaî ont dit : « Le verset est descendu au sujet de gens qui donnaient à leurs proches et à leurs frères dans l’intention de les favoriser, de les financer et de leur faire grâce, afin qu’ils voient leurs biens augmenter pour leur profit. »
Aš-Šaʿbî a déclaré : « Le sens du verset est que tout service qu’un homme rend à quelqu’un, toute faveur qu’il lui facilite pour en tirer un avantage dans ce bas-monde, le profit ainsi obtenu comme contrepartie ne fructifie pas auprès d’Allah. »
Il a également été dit : « Cette pratique était interdite au Prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue – à titre particulier, conformément à la parole du Très-Haut : ﴾Et ne donne pas pour recevoir davantage﴿ (al-Muddaththir, 6). Il lui fut ainsi défendu d’offrir quelque chose puis d’en recevoir une contrepartie plus importante. »
D’autres ont dit : « Il s’agit là de l’usure prohibée ; le sens de ﴾cela ne fructifie pas auprès d’Allah﴿ est alors qu’il ne sera pas jugé en faveur de celui qui la prélève, mais qu’elle revient à celui à qui elle a été prise. »
As-Suddi a affirmé : « Ce verset fut révélé au sujet de l’usure pratiquée par Thaqîf, car ils s’y adonnaient et les Qurayš la pratiquaient avec eux. »
Deuxièmement, le Qâḍî Abû Bakr ibn al-ʿArabî a dit : « Le texte explicite du verset vise celui qui fait un don en recherchant, en retour, un surplus des biens des gens lors de la compensation. »
Al-Muhallab a rapporté que les savants ont divergé au sujet de celui qui offre un présent en réclamant sa contrepartie et déclare : « Je n’ai voulu que la rétribution. » Mâlik a dit : « L’affaire est examinée : si le donateur est de ceux qui, d’ordinaire, attendent une rétribution de la part du bénéficiaire, il y a droit – comme le don du pauvre au riche, du serviteur à son maître, ou de l’homme à son gouverneur et à celui qui est au-dessus de lui. » C’est l’une des deux opinions rapportées de aš-Šâfiʿî.
Abû Ḥanîfah a dit : « Il n’a pas droit à une contrepartie s’il ne l’a pas stipulée », et c’est l’autre avis rapporté de aš-Šâfiʿî. Il ajouta : « Le don conditionné par une rétribution est caduc et ne lui est d’aucune utilité, car il s’apparente à une vente dont le prix est inconnu. »
Les juristes de Kûfa ont argumenté que la nature même de la hiba (don) est la libéralité ; si l’on y impose une compensation, l’esprit de la libéralité disparaît et elle devient assimilée aux transactions commerciales. Or les Arabes ont distingué entre le terme “vente” et le terme “don” : ils ont réservé le mot “vente” à ce qui appelle une contrepartie, et “don” à l’inverse de cela.
Notre preuve est le hadith rapporté par Mâlik dans son Muwaṭṭaʾ d’après ʿUmar ibn al-Khaṭṭâb – qu’Allah l’agrée – qui a dit : « Tout homme qui fait un don qu’il considère comme étant pour une rétribution demeure propriétaire de son don tant qu’il n’est pas satisfait. »