une fois atteint l’âge de la responsabilité légale. Quant à la fillette, son père peut la marier sans qu’il soit tenu de recueillir son agrément, puisqu’elle ne possède ni capacité d’autorisation ni consentement – et cela fait l’unanimité.
Neuvièmement
Les disciples de l’imâm ach-Châfiʿî se sont appuyés sur la parole : « Je désire te marier » pour conclure que la validité du contrat de mariage dépend exclusivement de l’emploi du terme « tazwîdj » ou « inkâḥ ». Cet avis est également rapporté de Rabîʿa, Abû Thawr, Abû ʿUbayd, Dâwûd et – selon une version – Mâlik.
Nos ulémas, selon l’opinion la plus répandue, estiment que le nikâḥ se conclut par toute formule. Abû Hanîfa, quant à lui, le valide par toute expression impliquant la cession permanente du droit matrimonial.
Les châfiʿites, toutefois, ne peuvent tirer argument de ce verset : il relève de la législation des communautés antérieures, qu’ils ne considèrent pas, dans leur opinion dominante, comme faisant autorité en matière juridique.
Abû Hanîfa, ses compagnons, ath-Thawrî et al-Ḥasan ibn Ḥayy affirment pour leur part que le mariage se contracte même par la formule de « don » ou autre, à condition que le contrat soit attesté, car le divorce produit effet aussi bien par une expression explicite que par une allusion ; il en serait donc de même pour le mariage. Ils précisent que la particularité accordée au Prophète — paix et bénédictions sur lui — concerne l’exemption de dot, non pas la possibilité de conclure le nikâḥ par la formule « don ».
Ibn al-Qâsim leur emboîta le pas en disant : « Si quelqu’un “fait donation” de sa fille tout en visant son mariage, je ne connais pas d’avis de Mâlik à ce sujet, mais, pour ma part, j’estime la chose permise, à l’instar d’une vente. »
Abû ʿUmar déclara : « L’opinion correcte est qu’aucun mariage ne se conclut par la simple formule de donation, pas plus qu’une donation de fortune ne se valide par la formule usuelle du mariage. De plus, le nikâḥ requiert une formulation explicite afin que le témoignage s’y rapporte ; il s’oppose en cela au divorce : comment pourrait-on donc les assimiler ? »
Tous s’accordent à dire que le mariage n’est pas valide lorsque l’on dit : « Je t’en ai rendu l’usage licite, je te l’ai permis » ; il en est de même pour le terme « don ».
Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — a dit : « Vous avez rendu leurs parties intimes licites par la Parole d’Allâh », c’est-à-dire le Coran. Or, le Coran ne mentionne le contrat de mariage qu’au moyen des termes « tazwîdj » et « nikâḥ », jamais par la formule « don ». Autoriser le mariage par ce dernier terme reviendrait à annuler une part de la spécificité réservée au Prophète — paix et bénédictions sur lui.
Dixièmement
La parole du Très-Haut : « l’une de mes deux filles, celle-ci » montre qu’il ne s’agissait là que d’une proposition, non d’un contrat ; si tel avait été le cas, il aurait dû préciser distinctement laquelle des deux filles était concernée. De même que les savants, bien qu’ayant divergé sur la validité d’une vente formulée ainsi : « Je te vends l’un de ces deux esclaves pour tel prix », s’accordent unanimement à la rejeter dans le mariage : toute option de choix est incompatible avec le nikâḥ.
Onzièmement
Makkî dit : Ce verset comporte plusieurs particularités relatives au mariage : l’épouse n’y est pas désignée nominativement, le début du délai n’y est pas fixé, la dot y prend la forme d’un salaire, et la cohabitation a lieu sans qu’aucune somme n’ait encore été remise.