— que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui — a dit :
« Ne vous purifiez pas (après avoir satisfait vos besoins) à l’aide de ces deux choses, car elles constituent la nourriture de vos frères parmi les djinns. »
Dans le Ṣaḥīḥ d’al-Bukhârî, d’après Abû Hurayra — qu’Allah l’agrée —, il fut rapporté :
« Je demandai : “Quelle est donc la particularité de l’os et de la fiente ?”
Il répondit : “Ils font partie de la nourriture des djinns. Une délégation des djinns de Naṣîbîn — excellents djinns — est venue à moi et me demanda des provisions ; j’implorai alors Allah, le Très-Haut, afin qu’ils ne passent près d’aucun os ou d’aucune fiente sans y trouver de la nourriture.” »
Tout cela constitue un texte explicite attestant qu’ils se nourrissent. Quant à leur mariage, il en a déjà été fait allusion dans la sourate « Subḥân » (al-Isrâ’) à la parole d’Allah : « Associe-les (ô Satan) aux biens et aux enfants ».
Wuhayb ibn Jarîr ibn Ḥâzim rapporte, d’après al-Khalîl ibn Aḥmad, selon ‘Uthmân ibn Ḥâḍir, qu’« la mère de Bilqîs était issue des djinns ; on l’appelait Bal‘ama bint Shayṣân ». Cette question sera exposée plus longuement, si Allah, le Très-Haut, le veut.
Dixième point — al-Bukhârî a rapporté, d’après Ibn ‘Abbâs — qu’Allah les agrée — que lorsque le Prophète — paix et bénédiction d’Allah sur lui — apprit que les Perses avaient intronisé la fille de Kisrâ, il déclara :
« Jamais ne réussira un peuple qui confie ses affaires à une femme. »
Le qâḍî Abû Bakr ibn al-‘Arabî dit : « Ceci est un texte explicite établissant que la femme ne peut être calife, et il n’existe aucune divergence à ce sujet. On a rapporté de Muḥammad ibn Jarîr al-Ṭabarî qu’il permettait qu’une femme soit juge ; cela n’est toutefois pas authentique de sa part. Il se peut qu’on lui ait attribué cette opinion comme on l’a fait pour Abû Ḥanîfa, à savoir qu’elle ne juge que dans les affaires où son témoignage est valable, sans pour autant qu’elle soit juge à titre général ni qu’un décret officiel lui soit délivré la nommant à la magistrature. Il ne s’agirait alors que d’arbitrage ponctuel ou de délégation dans une affaire précise ; telle est, selon toute vraisemblance, la position d’Abû Ḥanîfa et d’Ibn Jarîr.
On a rapporté qu’‘Umar aurait nommé une femme à la ḥisba du marché ; ce récit n’est pas authentique : n’y prêtez donc pas attention, car il fait partie des interpolations des innovateurs dans les traditions.
Le qâḍî Abû Bakr ibn al-Ṭayyib al-Mâlikî al-Ash‘arî débattit de cette question avec Abû al-Faraj ibn Ṭarâr, maître des shâfi‘ites. Abû al-Faraj dit : « La preuve qu’il est permis à une femme de juger est que le but des jugements est l’exécution des décisions du juge, l’audition des preuves et le règlement des litiges ; cela est aussi réalisable par la femme que par l’homme. » Le qâḍî Abû Bakr le réfuta en arguant de l’imâma al-kubrâ (la grande imâma, c’est-à-dire le califat), dont l’objectif est de protéger les frontières, d’administrer les affaires, de sauvegarder la communauté, de percevoir l’impôt et de le redistribuer à ceux qui y ont droit ; autant de tâches que la femme ne saurait remplir comme l’homme.»